
Source :
"Tout en Un, encyclopédie des connaissances humaines".
© Librairie Hachette 1921.
Celui qui loue s'appelle bailleur,
celui à qui on loue est le preneur.
Généralités. |
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Le bail à ferme est celui dans lequel la
chose louée est une exploitation rurale et où le loyer consiste en une somme
préfixée à payer. Si les terres louées n'ont pas la contenance prévue à l'acte,
le prix stipulé est modifié en conséquence.
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Le preneur, à peine de résiliation, est
tenu de cultiver en bon père de famille, de garnir le bien des bestiaux et
ustensiles nécessaires à son exploitation ; s'il n'exécute pas les clauses du
bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut faire
résilier le bail et réclamer des dommages-intérêts.
Devoirs et
droits du fermier.
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- Le fermier est tenu d'engranger dans les lieux à ce
destinés d'après le bail ; il doit, sous peine de dommages-intérêts, prévenir
le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur son bien.
- Si plus de la moitié de la récolte périt par cas
fortuit, le fermier peut demander une diminution proportionnelle du prix du
bail ; néanmoins, si le bail est de plusieurs années, il doit être tenu compte
de la récolte des autres années du bail pour savoir s'il n'a pas été indemnisé
par elles.
- Si la perte arrive après que la récolte a été
séparée de la terre, elle est à la charge du fermier ; il en est de même si
elle a été subie avant le bail et connue du fermier.
- Le preneur peut prendre à sa charge dans le bail les
cas fortuits, grêle, foudre, gelée ou coulure. Les cas fortuits
extraordinaires, guerre, émeute, inondation dans les pays qui n'y sont pas
sujets, ne sont pas compris dans cette stipulation, s'il n'est pas indiqué que
ces cas fortuits, même imprévus, sont à la charge du preneur.
- A défaut d'acte écrit, le bail à ferme est censé
fait pour un an et pour autant d'années qu'il y a de soles pour les terres
labourables divisées par soles.
- Le fermier sortant doit laisser au fermier entrant
facilités pour les travaux de l'année suivante, ainsi que les pailles et
engrais de l'année ; le fermier entrant doit procurer au fermier sortant les
logements convenables, et autres facilités pour la conservation des fourrages
et autres ouvrages restant à faire.
- Les différentes obligations sont réglées par les
usages des lieux.
Du métayage ou
colonage partiaire.
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- Le métayer ou colon partiaire est celui qui s'engage
à cultiver les terres d'un propriétaire comme le fermier, mais qui, au lieu de
payer une redevance fixe, partage avec le propriétaire le produit de la
récolte.
- Les fruits et produits se partagent par moitié s'il
n'y a stipulation ou usage contraire.
- Le colon partiaire ne peut se substituer aucune
autre personne.
- Le bailleur est tenu des grosses réparations, le
métayer des réparations locatives ; celui-ci est obligé de résider dans les
bâtiments d'habitation et il répond de l'incendie, des dégradations et des
pertes arrivées pendant la durée du bail, sauf à prouver qu'il n'y a point de
sa faute.
- Le bailleur conserve les droits de chasse et de
pêche et dirige les travaux, le mode de culture, l'achat et la vente des
bestiaux suivant les conventions et les usages des lieux.
- La mort du métayer résout le bail.
- La perte de la récolte par cas fortuit est supportée
par le propriétaire et le métayer, chacun pour sa part.
- La perte de la chose louée par cas fortuit entraîne
la cessation du bail ; si une partie de la chose louée a seulement péri, le
bailleur peut se refuser à la rétablir ; mais en ce cas s'il en résulte la
résiliation du bail, le propriétaire doit indemniser le métayer des dépenses
extraordinaires qu'il a faites et du profit qu'il en aurait retiré ; il en est
de même en cas de vente.
- Le bailleur a, sur la part du métayer dans les
récoltes, un privilège pour le paiement de ce qui lui est dû. Les procès
relatifs au contrat de métayage sont de la compétence du juge de paix ; les
réclamations du bailleur et du métayer se prescrivent par cinq ans.
