
Source :
"Tout en Un, encyclopédie des connaissances humaines".
© Librairie Hachette 1921.
Celui qui loue s'appelle bailleur,
celui à qui on loue est le preneur.
Conditions. |
- Le bailleur est obligé de délivrer au preneur la
chose louée en bon état de réparations de toute espèce ; de l'entretenir, en y
faisant toutes les grosses réparations autres que les réparations locatives,
en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; et d'en faire jouir
paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.
- Le preneur doit user de la chose louée suivant sa
destination et en bon père de famille, il doit payer le prix du bail aux
termes convenus et garnir les lieux loués de meubles représentant la valeur du
loyer (ou fournir d'autres garanties). Sauf conventions contraires, le preneur
peut toujours sous-louer mais reste responsable des loyers et des
dégradations.
- Toutes les dégradations survenues aux choses louées
sont à la charge du preneur, sauf ce qui a péri par vétusté ou force majeure.
- Si au moment de l'entrée en jouissance il a été fait
un état des lieux, le preneur doit rendre la chose louée en cet état, sauf ce
qui a été dégradé par vétusté ou force majeure. En l'absence d'état des lieux,
il doit les rendre en bon état de réparations locatives.
- En cas d'incendie, les locataires sont tenus des
dégâts subis au prorata de la valeur de leur loyer, à moins qu'ils ne prouvent
: soit que l'incendie a commencé hors de la propriété, ou chez un autre
locataire, ou qu'il n'a pas commencé chez eux ; en outre les dommages
résultant de l'incendie sont à la charge du bailleur si le feu provient d'un
vice de la construction.
Réparations
locatives.
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- Le bailleur doit entretenir le bâtiment en bon état
; si les réparations exigent des travaux longs et incommodes le bail peut être
dénoncé et les termes réduits proportionnellement au temps pendant lequel la
libre jouissance a été suspendue, si les travaux durent moins de 40 jours et
qu'ils ne rendent pas les lieux loués inhabitables, aucune indemnité n'est
due.
- Le propriétaire doit assurer les travaux de vidange.
- Le locataire a à sa charge les réparations dites
locatives, l'usage des baux en règle l'importance. Ce sont d'ordinaire
l'entretien et la réparation des âtres, contre-murs, chambranles et tablettes
de cheminées, des murailles à la hauteur d'un mètre (crépi), les pavés et
carreaux de chambres (si quelques uns seulement sont cassés), des vitres (sauf
le cas de grêle et autre cas de force majeure qui sont à la charge du
propriétaire), des portes, croisées, fenêtres, volets, gonds, targettes et
serrures.
- Les mêmes réparations incombent au propriétaire
lorsqu'elles ont pour cause la vétusté ou le vice de la chose, ou la force
majeure.
Forme et preuve.
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- Les baux doivent être faits par écrit, néanmoins les
baux verbaux sont valables. Ces derniers ne peuvent être prouvés par témoins
qu'après l'entrée en jouissance ; dans ce cas le prix est celui que le
propriétaire déclare sous serment à moins que le locataire ne veuille le faire
apprécier par un expert.
- Les baux écrits doivent être enregistrés pour
pouvoir être opposés à ceux qui, par la suite, acquerront l'immeuble.
Durée du loyer.
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- Elle est fixée par le bail ; si celui-ci est
renouvelable le congé pour être valable doit être donné dans les délais fixés
au bail soit par le propriétaire, soit par le locataire, à l'amiable par
l'échange d'une déclaration sur papier timbré (60 cent.) ou par congé signifié
par huissier la veille de l'échéance du terme à partir duquel doit courir le
délai : 31 décembre, 31 mars, 30 juin ou 30 septembre.
- Le bail écrit cesse de plein droit à l'expiration du
terme fixé sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; si néanmoins le
preneur reste en possession des lieux loués, le nouveau bail continue dans les
conditions de l'ancien, mais un congé peut toujours être donné dans les délais
fixés par l'usage des lieux pour les baux verbaux.
- Les baux verbaux des logements meublés sont aussi
faits à l'année, au mois, à la semaine, ou à la journée s'ils sont payables
tant par an, ou par mois, ou par semaine, ou par jour.
- Les autres baux sont soumis, en ce qui concerne les
congés, aux usages locaux.
Congé à Paris.
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- Le congé doit être donné six semaines à l'avance
pour les baux inférieurs à 400 francs, trois mois pour ceux au-dessus de 400
francs, six mois pour les boutiques ou leurs dépendances, les hangars et
garages, les maisons entières, les pensionnats, commissariats de police et
certains autres établissements.
- Dans la banlieue parisienne, les usages de Paris
sont généralement suivis, sauf les exceptions suivantes :
Le délai est de 3 mois à Saint-Denis, pour toutes les maisons entières
et pour les appartements ou commerces ayant une dépendance dans le bas de la
maison ; de 6 semaines pour les autres appartements. A Neuilly, le
délai est de 6 mois pour les blanchisseries ; dans la même ville et à
Courbevoie et Charenton le même délai est observé pour les maisons
et logements avec jardin qui sont loués d'avril en avril. Ce délai est réduit
à 3 mois à Vincennes ; à Nanterre le délai est de 3 mois pour
les chambres d'ouvriers ; dans la région de Fresnes et Rungis,
le délai de congé est de 6 mois pour les maisons et logements. A Charenton,
le délai est de 3 mois pour les magasins loués moins de 300 francs, et de six
mois pour les autres.
- Enfin, dans toute la région parisienne et
conformément à un usage très répandu en France, les baux ruraux doivent échoir
le jour de la Saint-Michel, 11 novembre, le congé des maisons de cultivateurs
doit être donné six mois à l'avance et généralement le 10 mai ; à Vincennes,
si ces maisons se payent tous les six mois, le congé peut être donné 3 mois à
l'avance pour le 11 novembre ou le 11 mai. Congé des terres et vignes doit
être donné le 10 novembre pour le lendemain.
