Source :
"Tout en Un, encyclopédie des connaissances humaines".
© Librairie Hachette 1921.
Celui qui loue s'appelle bailleur,
celui à qui on loue est le preneur.
Généralités. |
- Le bail à cheptel est celui par lequel le
propriétaire d'un troupeau le donne à garder, à nourrir et à soigner sous les
conditions que le preneur aura la moitié du croît et la moitié de la perte.
- Le bailleur reste propriétaire du bétail ; si le
preneur est le fermier d'autrui, notification doit être faite au propriétaire
de ce fermier pour qu'il ne puisse exercer son privilège sur ce bétail.
- Les pertes ne sont à la charge du preneur que s'il
est en faute, la perte partielle est supportée en commun.
- Toute convention est nulle qui imposerait au preneur
une part de perte supérieure à sa part de profits, qui mettrait à sa charge la
perte totale quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, ou qui
donnerait au bailleur en fin de bail quelque chose de plus que le cheptel
qu'il a fourni.
- Le preneur profite seul du laitage, du fumier et du
travail des animaux ; la laine et le croît se partagent.
- Les ventes ne peuvent avoir lieu que du consentement
commun du preneur et du bailleur, le preneur ne peut faire tondre sans
prévenir le bailleur.
- A défaut de terme fixé, le bail à cheptel est censé
fait pour trois ans.
- A la fin du bail on procède à une nouvelle
estimation du cheptel, le bailleur prélève des bêtes de chaque espèce jusqu'à
concurrence de la première estimation, l'excédent se partage par moitié, s'il
y a une perte le bailleur reprend la totalité du troupeau et les parties se
font raison de la perte.
- Lorsque le cheptel est confié par le propriétaire à
son métayer le bail à cheptel a la même durée que le métayage, le bailleur
peut stipuler en ce cas qu'il aura la moitié du laitage et une part plus
grande que moitié dans les profits, néanmoins la totalité des pertes ne pourra
être laissée au métayer.
- Si le cheptel périt en entier sans la faute du
preneur, la perte est pour le bailleur.
- Le travail et le fumier des bestiaux doivent être
employés à la métairie.
Cheptel de fer.
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- Se dit du cheptel donné au fermier, celui-ci a tous
les profits mais aussi toutes les pertes, il n'est tenu que d'employer le
fumier à l'exploitation de la ferme.
- A l'expiration du bail il doit rendre un cheptel de
valeur égale à celui qu'il a reçu.
- S'il y a perte il doit la payer ; s'il y a gain il
en bénéficie.
Bail
emphytéotique.
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Bail d'une très grande durée (entre 8 ans
et 99 ans) où le preneur prend à sa charge la plupart des obligations du
propriétaire et lui laisse sans indemnité les constructions qu'il a faites ; nul
ne peut donner à bail emphytéotique que s'il peut aliéner et dans les formes où
il peut aliéner.
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Dans tous les baux ruraux, sauf le bail
emphytéotique, le bailleur conserve le droit de chasse et de pêche.