Source :
"Tout en Un, encyclopédie des connaissances humaines".
© Librairie Hachette 1921.
Dispositions législatives
réglant la circulation et réunies en un tout par le
décret du 31 décembre 1922, divisé en 7 chapitres :
Dispositions générales,
Véhicules à traction animale, Voitures à traction
automobile,
Transports en commun, Cycles,
Piétons et animaux, Additif.
1 - Dispositions générales applicables à tous les véhicules, aux bêtes de trait et de charge et aux animaux montés. |
a) - Gabarit des véhicules : 2 m. 50 au
maximum ; exception pour les instruments aratoires et certains véhicules à
fusée débordante.
b) - Pression du véhicule sur le sol : 150
kg. au maximum par centimètre de largeur du bandage. Bandages métalliques sans
saillies (sauf exceptions pour les machines agricoles). Bandages caoutchouc
dommageables aussi peu que possible à la route.
c) - Éclairage : un ou deux feux blancs à
l'avant, un feu rouge à l'arrière, dès la tombée du jour. Un feu blanc et le
feu rouge obligatoirement sur le côté gauche de la voiture.
d) - Plaques : une plaque portant nom,
prénoms et domicile du propriétaire du véhicule.
Exceptions : voitures à bras, voitures à traction animale employées au
transport des personnes, voiture des services de la guerre, de la marine et de
postes, voitures transportant des récoltes, entre le lieu de travail et le
magasin de dépôt ou le lieu de manipulation.
e) - Largeur du chargement : 2 m. 50 au
maximum. Exceptions : voitures transportant des récoltes sur le trajet de la
ferme aux champs ou vice-versa.
f) - Conduite des véhicules et des animaux :
un conducteur par véhicule ou animal ; il utilisera la moitié droite de la
chaussée, sauf s'il veut dépasser un autre véhicule ou animal ou s'il doit
effectuer un virage.
g) - Vitesse : modérée dans les
agglomérations, prudente quand la route n'est pas entièrement libre ou si la
visibilité est défectueuse.
h) - Croisement et dépassement : suivre sa
droite ; dépasser par la gauche du véhicule ou de l'animal qui précède ;
laisser passer à gauche.
i) - Bifurcations ou croisées des chemins :
annoncer son approche ; vérifier si la voie est libre ; allure modérée ;
serrer à droite ; céder le passage aux véhicules suivant les routes nationales
ou assimilées, et aux véhicules venant à droite, si les routes qui se croisent
sont d'égale importance.
j) - Stationnement : en stationnant, gêner la
circulation le moins possible ; dès la chute du jour, éclairer l'obstacle.
k) - Pistes spéciales (piétons, cyclistes,
cavaliers) : n'y circuler que dans les conditions déterminées.
l) - Convois : les diviser en tronçons de 25
m. s'il s'agit de voitures à traction animale, de 50 m. s'il s'agit de
véhicules automobiles. Un conducteur par tronçon. De tronçon à tronçon, 25 à
50 m. d'espace libre.
Pour les transports exceptionnellement lourds et
larges, les barrières de dégel et le passage des ponts, se référer aux
conditions de circulation fixées par les préfets des départements ou les
maires des localités traversés.
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Nombre d'animaux d'un attelage :
marchandises : 5 bêtes de trait au maximum pour véhicules à deux roues, 6
boeufs ou 8 chevaux au maximum pour véhicules à quatre roues ; personnes
: 3 ou 6 chevaux au maximum suivant que la voiture est à deux ou quatre roues.
Elles doivent être munies : |
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c) - de deux lanternes à feu blanc à l'avant, une à
feu rouge à l'arrière ; motocyclettes : un feu blanc à l'avant, un feu rouge à
l'arrière. Les voitures marchant à plus de 20 km. à l'heure, auront à l'avant
un feu supplémentaire d'une portée d'au moins 100 m. dont le faisceau lumineux
ne s'élèvera pas à plus d'un mètre du sol ; pas de lumière aveuglante dans les
agglomérations ; un dispositif éclairera la plaque portant le numéro de la
voiture.
d) - d'un appareil sonore, trompe dans les
agglomérations, portée d'au moins 100 m. en rase campagne.
e) - de plusieurs plaques : plaque commune à toutes les voitures indiquées déjà au § 1 ; plaque portant le nom du constructeur, l'indication du type de la voiture et son numéro d'ordre ; pour les voitures de charge, plaque indiquant poids à vide et poids maximum du chargement ; deux plaques d'identité portant le numéro de la voiture fixées à demeure l'une à l'avant, l'autre à l'arrière ; la dernière remorque d'un convoi portera une plaque amovible reproduisant le numéro du tracteur.
Chaque conducteur d'une voiture doit posséder :
c) - autorisation de circuler. Demande au Préfet
accompagnée d'une déclaration portant nom et domicile du déclarant et d'un
certificat délivré par le constructeur.
d) - certificat de capacité de conduite, délivré par le Préfet sur avis du service des Mines et valable pour toute l'année.
Généralités :
Présenter à toute réquisition de l'autorité,
certificat de conduite et récépissé de la déclaration du véhicule.
Ne pas quitter un véhicule sans avoir pris les
précautions utiles pour prévenir tout accident, toute mise en route
intempestive et tout bruit gênant du moteur.
Sauf impossibilité absolue, opérer les réparations
et la mise au point bruyante à 100 m. au moins de toute habitation.
La vitesse n'est plus limitée ; elle est aux risques
et périls du conducteur qui doit néanmoins la réduire dans les agglomérations,
comme aussi en cas de brouillard, d'obscurité, d'accident ou d'incident sur la
route.
Une limite est imposée aux voitures dépassant 3 000
kg. en charge ; cette limite, qui varie suivant le type de la voiture, sa
charge, la nature du chargement et la classe des bandages garnissant les
roues, va de 5 km. minimum à 40 km. maximum à l'heure.
Un véhicule traînant une remorque ne dépassera pas
40 km. même s'il n'atteint pas 3 000 kg. en charge.
Pour les convois automobiles et l'organisation des
courses, faire une demande à chacun des préfets des départements traversés.
Ce chapitre règle tout ce qui a trait aux transports en
commun. |
L'entrepreneur d'un service public de transports en
commun par véhicules attelés ou par automobiles est tenu de déclarer à la
préfecture de son département le siège principal de son établissement, le
nombre et la contenance en places de ses voitures, le lieu de la destination
et enfin l'horaire (départ et arrivée).
Dès la déclaration, le préfet ordonne la visite des
véhicules, qui doivent ne présenter aucun vice de construction et satisfaire
aux conditions nécessaires pour assurer la commodité et la sécurité aux
voyageurs. Cette visite faite par un expert, en présence du commissaire de
police, ou, à son défaut, du maire ou d'un délégué du maire, sera renouvelée
aussi souvent que l'autorité l'estimera nécessaire.
L'entrepreneur peut, au cours de cette visite, se
faire assister par un expert qui opérera contradictoirement avec l'expert
nommé par l'administration ; en cas de désaccord entre les experts, le préfet
statuera sur le vu de leurs avis respectifs.
La visite des véhicules est faite à l'un des
principaux établissements de l'entreprise et aux frais de l'entrepreneur.
A la suite de cette visite, et si elle résulte
favorable, le préfet délivre une autorisation spéciale, autorisation qui n'est
valable d'ailleurs qu'autant que toutes les formalités prévues par la loi ont
été observées ; l'autorisation préfectorale n'a donc là qu'un caractère
spécial, limité à un objet et qui ne dispense pas le propriétaire des
véhicules de se munir de toutes les autres pièces prévues.
L'autorisation préfectorale transmise au directeur
des contributions indirectes est remise par celui-ci à l'intéressé, après
qu'elle a été dûment estampillée.
Le retrait de circulation peut être prononcé par le
préfet, dans les mêmes formes que la réception, s'il est constaté que le
véhicule ne satisfait plus aux conditions fixées.
Un arrêté préfectoral détermine les points de
stationnement des véhicules engagés dans l'entreprise, au cours de leur
service public.
Déclarer également aux préfectures les points de
relais et les noms des relayeurs ; ces derniers ou leurs préposés
doivent être présents à l'arrivée de chaque voiture et s'assurer que
conducteur et receveur ne sont pas en état d'ébriété.
Les relais sont sous la surveillance du maire de la commune sur le territoire de laquelle ils sont établis.
Dispositifs des véhicules
L'intérieur des véhicules en service public doit
être tel que la sécurité et la commodité des voyageurs soit assurée.
Les indications relatives à l'itinéraire doivent
être placées à l'extérieur d'une façon très apparente ; de même doivent
figurer à l'extérieur d'une manière très visible, indépendamment de
l'estampille délivrée par l'administration des contributions indirectes, le
nom et le domicile de l'entrepreneur.
Les véhicules attelés en service public doivent être
munis d'au moins un frein que le conducteur devra pouvoir manier facilement de
son siège, et, en outre, d'un autre dispositif susceptible d'immobiliser l'une
au moins des roues arrières.
Le préfet peut autoriser la suppression de ce second frein sur les véhicules circulant sur des itinéraires peu accidentés.
Éclairage
Outre les certificats de capacité spéciaux à la
profession, les conducteurs de véhicules publics doivent être munis d'un
certificat de bonne vie et moeurs délivré par le maire de la commune de leur
domicile.
Âge minimum pour les conducteurs : 16 ans pour les
voitures attelées, 20 ans pour les voitures automobiles.
Dans les haltes, le conducteur et receveur ne
peuvent quitter en même temps le véhicule, à moins qu'il ne soit dételé ou que
le moteur ne soit arrêté.
Au départ, le receveur, ou a son défaut le conducteur, s'assurera que les dispositifs de sécurité sont en place.
Droit de passage
Le conducteur d'un véhicule quelconque ou d'un
animal de trait, de charge ou de selle qui n'aura pas cédé la moitié de la
chaussée à un véhicule de transports publics s'expose à une contravention qui
lui sera dressée par l'officier de police du lieu le plus proche sur
déclaration du conducteur de la voiture lésée.
Réclamations
Un registre de réclamations est à la disposition des
postes d'arrivée, de départ et de relais de l'entreprise.
Pour les cycles munis d'un moteur, voir ci-dessus § 3, Voitures à traction automobile.
Pour les autres cycles :
Chacun d'eux aura également une plaque avec nom et
domicile du propriétaire, et numéro d'ordre s'il s'agit d'un cycle de louage.
Pas de limitation à la vitesse, qui sera modérée
dans les agglomérations et aux croisements, tournants et carrefours.
Sur la route, se serrer sur la droite pour livrer
passage ; dépasser en prenant la gauche du véhicule qu'on a devant soi ;
prévenir qu'on va dépasser au moyen de l'appareil sonore.
Quand une route ou un chemin pavé est en état de
réfection, le cycliste peut, sans descendre de son appareil mais en marchand à
allure très modérée, suivre les trottoirs et contre-allées réservés aux
piétons.
Le piéton averti doit se ranger pour laisser passer
les véhicules de toute sorte, ainsi que les bêtes de trait, de charge ou de
selle.
Les troupeaux ne doivent occuper qu'une moitié de la
largeur de la route ; la nuit, leur présence sera indiquée par un signal
lumineux ou sonore.
Un espace de 50 m. au moins séparera deux troupeaux
circulant dans le même sens et sur la même route.
La divagation, l'abandon et le pacage sur les
routes, des troupeaux ou des bêtes isolés sont interdits.
Un délai jusqu'au premier juin 1926 est accordé pour
l'application des mesures relatives aux dimensions et à la nature des bandages
des roues, au gabarit des véhicules et aux saillies des fusées.
Les préfets et les maires gardent le droit de prescrire, quand il y a lieu et dans les limites de leur pouvoir, des mesures plus rigoureuses que celles prévues par le décret du 31 décembre 1922.