Source :
"Tout en Un, encyclopédie des connaissances humaines".
© Librairie Hachette 1921.
L'enfant né pendant le mariage a
pour père le mari, dit le Code civil ; néanmoins celui-ci pourra désavouer
l'enfant s'il prouve qu'à l'époque de la conception il était, soit par cause
d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité
physique de cohabiter avec sa femme (l'impuissance et la faiblesse ne sont
pas admises comme preuves).
La présomption de paternité ne
s'applique pas à l'enfant adultérin conçu pendant le mariage, même en
l'absence de désaveu, s'il a été légitimé par nouveau mariage de sa mère
conformément à l'art. 331 modifié (loi du 30 déc. 1915).
Au cas d'adultère et si la
naissance de l'enfant a été cachée au mari, celui-ci peut prouver par tous
moyens de preuve qu'il n'en est pas le père ; enfin, l'action en désaveu
peut être intentée par le mari ou par ses héritiers, si l'époque de la
conception est antérieure au mariage et si le mari n'avait pas connu la
grossesse avant le mariage et n'a pas participé à l'acte de naissance ; ou
si elle est postérieure à la mort du mari ou à l'autorisation donnée à la
femme en matière de demande en divorce (ou séparation de corps) d'avoir un
domicile séparé.
Au point de vue légal, la
conception se place entre le 300e jour et le 100e jour qui précèdent la
naissance.
L'action en désaveu doit être
intentée par ministère d'avoué devant le tribunal de première instance à la
fois contre la mère et contre un tuteur ad hoc nommé à l'enfant, et
cela, dans le mois de la naissance de l'enfant si le mari se trouve sur les
lieux de la naissance ; dans les deux mois de son retour si à la même époque
il est absent ; dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on
lui avait caché la naissance de l'enfant.
Si dans ce délai le mari signifie à
la mère par acte extrajudiciaire sa volonté de désavouer l'enfant, il a
encore un mois à partir de cet acte pour réunir le conseil de famille, faire
nommer le tuteur ad hoc et assigner la mère et le tuteur devant le
tribunal.
Si le mari est mort avant d'avoir
fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour le faire,
les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à
compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du
mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans
cette possession.
Tous ces délais sont à peine de
nullité.