Source :
"Tout en Un, encyclopédie des connaissances humaines".
© Librairie Hachette 1921.
Généralités. |
On appelle état civil d'une personne les
indications essentielles qui permettent de l'identifier ; ces indications
fournies par les actes d'état civil concernent la naissance, le
mariage et la
mort.
Les actes de l'état civil sont obligatoirement inscrits sur les
registres de
l'état civil tenus dans chaque commune à la mairie ; ils doivent être faits dans
les formes et les délais suivants :
L'homme avant 18 ans révolus, la femme
avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter mariage, sauf dispense que peut
accorder le Président de la République, pour motifs graves.
Les mineurs de 21 ans - fils ou fille -
ne peuvent se marier sans le consentement de leur père et de leur mère ou du
survivant d'entre eux ; en cas de dissentiment entre les parents, le
consentement du père suffit ; si l'un d'eux est mort ou dans l'impossibilité
de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. En cas de mort du
père et de la mère ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur
volonté, ils sont remplacés par les aïeuls ; en cas de dissentiment entre les
deux aïeuls de la même branche, le consentement de l'aïeul suffit ; en cas de
dissentiment entre les deux branches, le partage emporte consentement.
Au-dessus de 21 ans et jusqu'à 30 ans
révolus, les futurs conjoints doivent justifier du consentement de leurs père
et mère ou de la notification notariée à eux faite de l'union projetée. Le
mariage ne peut se célébrer que 15 jours après la notification (Loi du 9 août
1919).
La justification de la notification n'est pas nécessaire aux personnes
contractant un second ou subséquent mariage.
Au cas ou les parents de l'un des futurs
conjoints seraient divorcés, il suffit du consentement de celui des parents
qui a la garde de l'enfant ou au profit de qui le divorce a été prononcé.
Avant la célébration du mariage, une
publication sera faite par voie d'affiche apposée à la porte de la maison
commune durant 10 jours, dont deux dimanches. Le mariage ne peut être célébré
que le 10è jour depuis et non compris celui de la publication. La publication
se fait à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes a son
domicile ou sa résidence et, en outre, à la mairie de la commune où résident
les parents d'un futur conjoint mineur. En cas de résidence incertaine d'un
des futurs conjoints, la publication se fait à la mairie de de la commune de
sa naissance.
Peuvent s'opposer au mariage le père
d'un conjoint ; à son défaut, la mère, les aïeuls ou aïeules et dans deux cas
spéciaux (1° consentement du conseil de famille non obtenu par un futur
conjoint mineur et dépourvu d'ascendants ; 2° démence d'un des futurs époux) :
le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin et la cousine germains,
majeurs, le tuteur ou curateur s'il est autorisé par le conseil de famille
convoqué à cet effet. Cette opposition signifiée aux parties et à l'officier
de l'état civil met obstacle au mariage, sauf main-levée donnée par l'opposant
ou ordonnée en justice (tribunal de 1ère instance).
La femme ne peut contracter un nouveau
mariage que 300 jours après la dissolution du mariage précédent.
La femme divorcée peut se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce, si 300 jours se sont écoulés depuis l'ordonnance autorisant l'époux demandeur à avoir une résidence séparée.
Témoins
Il suffit d'un témoin à chacun des deux
contractants. Les témoins doivent être majeurs et peuvent appartenir à l'un ou
l'autre sexe.
Le père ou la mère de l'un des
contractants peut, s'il n'a pas eu à fournir son consentement ou a autoriser
le mariage, être témoin de l'autre futur conjoint.
Pièces à fournir
Mineurs de 21 ans :
1° Acte de naissance (trois mois de date au plus s'il a été délivré en
France, six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou un consulat) ; à
défaut d'acte de naissance, acte de notoriété dressé par le juge
de paix et homologué par le tribunal du lieu où sera célébré le mariage ; 2° à
Paris et dans les grandes villes, certificat constatant le domicile (ou
la résidence) actuel et sa durée ; cette dernière doit être d'au moins six
mois, faute de quoi un second certificat constatant l'ancien domicile est
nécessaire, établi par le propriétaire, le gérant ou le concierge et visé par
le commissaire de police ; pour les personnes en service, le certificat est
établi par l'employeur et visé par le commissaire de police ; 3° si le père et
la mère sont vivants et n'assistent pas au mariage, leur consentement ;
4° si le père et la mère sont décédés,
absents ou incapables, pièce justificative constatant le décès, l'absence
ou l'incapacité ; en outre, consentement des aïeuls paternels et maternels ;
si tous les ascendants sont décédés ou absents : preuve du décès ou de
l'absence et consentement soit du conseil de famille (enfants légitimes) soit
du tribunal civil (enfants naturels).
Majeurs célibataires de 21 à 30 ans
:
1° Acte de naissance ; 2° certificat de domicile (pour ces deux pièces, comme
ci-dessus) ; 3° si le père et la mère sont vivants et n'assistent pas au
mariage, leur consentement ou, à défaut, notification du mariage à eux
signifiée par notaire ; 4° si le père et la mère sont décédés, leurs actes de
décès ; 5° si le père et la mère sont absents, jugement déclaratif d'absence
ou acte de notoriété la constatant dressé par le juge de paix du dernier
domicile ; 6° si le père et la mère sont incapables de consentir valablement
(démence, internement, etc.), s'adresser à la mairie qui indiquera les pièces
à fournir suivant le cas.
Second mariage :
Fournir l'acte de décès du précédent époux ou la copie de la transcription du
divorce.
Pièces diverses :
1° Pour l'époux : Livret militaire ou certificat d'exemption ; 2° Pour le
militaire officier, rengagé, commissionné ou appartenant à un titre quelconque
à un corps d'occupation : permission de l'autorité militaire. Un simple
soldat, caporal ou sous-officier non rengagé ni commissionné, en garnison dans
la métropole, peut se marier sana permission.
En outre : certificats de non-opposition des mairies où ont eu lieu les
publications ; certificat du notaire s'il y a eu contrat de mariage ;
dispenses d'âge, de parenté ou d'alliance
s'il y a lieu.
Absent se dit en droit d'une personne
disparue dont on ne sait si elle vit.
A partir du moment où on ne reçoit plus de
nouvelles, il y a présomption d'absence : pendant cette première
période, si l'absent n'a pas laissé de mandataire pour gérer ses biens, le
tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, un notaire pour représenter
l'absent dans les actes où il doit figurer.
S'il s'écoule plus de quatre ans
depuis les dernières nouvelles, ou plus de dix ans, quand l'absent a
laissé un mandataire, le tribunal peut sur la demande des héritiers,
déclarer l'absence et envoyer les héritiers en possession provisoire des
biens du disparu.
Néanmoins si le conjoint du disparu est
vivant et connu, ce dernier peut garder l'administration des biens de l'absent ;
s'il y a des enfants mineurs, le tribunal peut leur désigner un tuteur.
L'envoi en possession provisoire ne permet
aux héritiers que de toucher les revenus, à charge d'en rendre le cinquième à
l'absent s'il revient avant 15 ans ; le dixième s'il revient après 15 ans et
avant 30 ans. Ils ne peuvent ni vendre ni hypothéquer les biens de l'absent.
Le jour ou l'absent aurait eu 100 ans ou
s'il s'est écoulé 30 ans après la déclaration d'absence, les envoyés en
possession provisoire peuvent demander au tribunal l'envoi en possession
définitive. Néanmoins, si l'absent reparaît, ils doivent lui rendre ceux de ses
biens qui existent encore entre leurs mains ou ceux qui ont été achetés avec le
produit des biens de l'absent. Si le conjoint de l'absent s'est remarié, le
retour du disparu entraîne la nullité du second mariage.
En ce qui concerne les militaires, marins et civils disparus dans la guerre de 1914-1918, la loi du 25 juin 1919 a beaucoup facilité la déclaration de leur absence, et même celle de leur décès.
Toute condamnation définitive ou
par défaut (sauf opposition) prononcée contre une personne par une
juridiction répressive, tout jugement prononçant une faillite ou une
liquidation judiciaire est transcrit dans ses éléments essentiels sur un
bulletin (bulletin n° I) envoyé par la juridiction qui a prononcé la
décision au greffe du Tribunal de Première Instance dans le ressort
duquel le condamné est né. L'ensemble de ces bulletins forme le casier
judiciaire.
Le casier judiciaire des étrangers
et des inconnus est au Ministère de la Justice (casier central). Dans tous
les cas où des magistrats, ou des administrations de l'État ont besoin à
raison de leurs fonctions d'un renseignement sur une personne, le greffier
du Tribunal du lieu de naissance de cette personne lui délivre un bulletin
(bulletin n°2), qui porte la mention Néant ou contient les
condamnations prononcées, sauf celles effacées par l'amnistie. La loi
restreint dans certains cas à certaines condamnations les communications qui
sont faites aux administrations publiques.
Les sociétés de patronage
autorisées ou reconnues d'utilité publique reçoivent, elles aussi, le
bulletin n°2.
Le bulletin n°3 n'est délivré et
ne peut être délivré qu'à la personne même qu'il concerne.
Ce bulletin ne porte pas les
condamnations effacées par la réhabilitation judiciaire ou par la
réhabilitation de droit ni la première condamnation à 3 mois au plus de
prison subie par un mineur de moins de 16 ans, ni celles à moins d'un mois
avec sursis, ni les liquidations judiciaires et les faillites excusables.
En outre, quand une personne n'a
jamais subie qu'une seule condamnation, celle-ci, qu'elle ait été ou
non accompagnée d'une amende, ne figure plus sur le bulletin n°3 au bout de
2 ans,quand elle n'excédait point 6 jours de prison ou 50 francs d'amende.
Il en est de même aussi pour les faillites ; au bout de 5 ans si celle-ci
était inférieure à 6 mois de prison, ou si la peine ne comportait qu'une
amende ; au bout de 10 ans, si elle était inférieure à 2 ans de prison (ou
si plusieurs condamnations étaient ensemble inférieures à un an de prison) ;
au bout de 15 ans, si l'unique condamnation était supérieure à 2 ans de
prison. Ces délais partent du jour ou la peine a été définitivement
exécutée.
Les actes par lesquels une personne
usurperait le casier judiciaire d'une autre ou donnerait un faux état civil
pour faire retomber sur le casier judiciaire d'autrui sa propre
condamnation, sont punis de peines sévères.
Celui qui trouve sur son casier judiciaire une condamnation qui ne le concerne point doit s'adresser à la juridiction qui a prononcé la décision rapportée sur son casier judiciaire pour en obtenir la suppression. Celui qui voit figurer sur son bulletin n°3 des condamnations réelles que la loi a interdit de rappeler, doit en demander la radiation au Tribunal du lieu de sa naissance.