Jusqu'à concurrence de la quotité disponible, une
personne peut disposer de ses biens à titre gratuit.
La donation est l'acte par lequel elle se dépouille
actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui
accepte.
Le testament est l'acte par lequel le donateur
dispose pour le temps où il n'existera plus de tout ou partie de ses biens.
Conditions.
1° Donateur et testateur, sain d'esprit. Donateur
majeur capable de disposer : si c'est une femme mariée ; autorisée par son
mari ou à défaut par justice. Testateur majeur (entre 16 et 21 ans le mineur
ne peut disposer que de la moitié de ses biens et pas au profit de son
tuteur), la femme mariée n'a pas d'autorisation à demander pour tester.
2° Légataire ou donataire, ou héritier : pour
recevoir il doit accepter, seul s'il est majeur, s'il est mineur ou interdit,
son tuteur accepte pour lui (un quelconque des ascendants peut accepter pour
un mineur une donation qui lui est faite), femme mariée, autorisation de son
mari ou de justice, le mineur ne peut accepter une succession que sous
bénéfice d'inventaire.
L'établissement public ou d'utilité publique doit être autorisé par l'État.
Le médecin et le pharmacien qui ont soigné le testateur dans sa dernière
maladie et le prêtre qui l'a assisté ne peuvent recevoir qu'un cadeau, s'ils
ne sont proches parents du défunt.
Forme.
Donation : Acte notarié à peine de
nullité, l'acceptation doit être transcrite. En matière d'objets mobiliers ou
de titres au porteur, le don manuel est valable.
Testament : A peine de nullité. Trois
formes sont seules reconnues.
Testament
olographe.
Il est écrit daté et signé entièrement de la main du
testateur : il doit contenir dans son acte l'indication précise que c'est un
testament (Ceci est mon testament... telles sont mes dernières volontés...
je donne et lègue par les présentes, etc.) ; le testament olographe peut
être fait sous forme de lettre missive. Il doit porter la signature, le lieu
et la date.
A la mort du testateur celui qui est dépositaire ou
qui trouve un testament olographe doit le remettre au Président du tribunal du
lieu d'ouverture de la succession qui l'ouvre et le remet à un notaire.
Testament
public.
Il est dicté à un ou deux notaires devant deux
témoins (ou quatre s'il n'y a qu'un notaire).
Celui qui ne sait ni lire ni écrire ne peut tester
que par testament notarié.
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute
communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie
contagieuse pourront être faits devant le juge de paix ou devant l'un des
officiers municipaux de la commune (Loi du 28 juillet 1915).
Testament
mystique ou secret.
Le testateur écrit ou fait écrire son testament par
qui lui plaît ; il le relit, le signe et le remet fermé à un notaire en
présence de six témoins (sept si le testateur ne sait pas écrire) ; le
testateur, le notaire et les témoins signent le procès-verbal de remise sur
l'enveloppe du testament.
Celui qui ne sait pas lire ne peut employer cette
forme.
Révocation d'un
testament.
Tout testament est révocable ; un testament notarié
peut être révoqué par un testament olographe et réciproquement ; si plusieurs
testaments lèguent les mêmes biens, le dernier en date est le seul valable.
En dehors de la quotité disponible, on peut par
testament ou par donation répartir ses biens entre ses descendants ; cette
répartition est valable si elle est conforme aux droits de chacun.
Sur les biens disponibles les legs peuvent être :
universels, à titre universel ou particuliers.
Le legs universel est celui de l'universalité de la
succession : le légataire universel est tenu des dettes proportionnellement à
son legs, dans les mêmes conditions que l'héritier ; il peut lui aussi
accepter sous bénéfice d'inventaire. Il doit, s'il y a des héritiers à
réserve, leur demander délivrance du legs ; s'il est légataire par testament
olographe ou mystique, il devra demander l'envoi en possession au président du
tribunal.
Le legs à titre universel porte sur une quote-part
des biens ou sur tous les immeubles ou tout le mobilier.
Le legs particulier concerne un bien déterminé ou
une somme précise : le légataire particulier doit en demander délivrance aux
héritiers ou aux légataires universels. S'il n'y a ni héritiers ni légataires
universels acceptants, il provoque, par ministère d'avoué, la nomination par
le tribunal du lieu d'ouverture de la succession, d'un curateur à succession
vacante et demande la délivrance à ce curateur.
Le légataire particulier n'est pas tenu des dettes
sauf celles qui grèvent par privilège ou par hypothèque le bien légué et qui
le suivent ; néanmoins les créanciers sont payés avant les légataires et si
après l'apurement du passif les legs sont supérieurs à l'actif disponible, ils
sont réduits au marc le franc.
Le testateur peut nommer un exécuteur testamentaire
qui pendant un an après le décès aura la charge de veiller à l'exécution des
clauses du testament ; si l'exécuteur testamentaire est désigné avec saisine,
c'est-à-dire s'il est mis en possession sans investiture du droit de
propriété, il procède le plus tôt possible, lui même, à la distribution des
legs.
Révocation du
don ou du legs.
Lorsque le donateur était sans enfants légitimes
lors de la donation, la survenance d'enfants entraîne de plein droit la
révocation de la donation.
Dans ce cas les biens donnés rentrent dans le
patrimoine du donateur, francs de toutes charges et hypothèques ; il en est de
même en matière de révocation pour inexécution des charges.
Les dons sont révocables par voie de demande en
justice :
1° pour ingratitude grave envers le donateur ou envers la mémoire du testateur
(la demande doit être intentée dans l'année du fait d'ingratitude).
2° Pour inexécution des charges dont les dons et legs étaient assortis par
l'acte de libéralité qui les a constitués.