Loi militaire avril 1923

Source : "Tout en Un, encyclopédie des connaissances humaines".
© Librairie Hachette 1921.

Société.

    L'entrée de la France dans la guerre a bouleversé la vie des citoyens. A Paris, dès le 2 août 1914, la vie civile s'est soudain arrêtée. Dans les premières heures, les alentours de la gare de l'Est ont été envahis par la foule des mobilisés. Sur les quais de la gare, on entend "A Berlin !", "On les aura !". Les organisations patriotiques brisent les vitres des magasins allemands, autrichiens ou réputés tels, les succursales des laiteries Maggi et des établissements Singer.
Les portes de Paris sont fermées de 18 h à 6 h du matin. Le métro fonctionne au ralenti ; les cafés doivent fermer à 20 h, les restaurants à 21 h 30. Nombreux sont ceux qui, avant de rejoindre le front, se marient, légitiment leur situation ou reconnaissent leurs enfants. Les mairies ont supprimé les bans et on se marie "à la hussarde", au vu du livret militaire pour les hommes, d'un extrait de naissance pour les femmes.

Circulaire.

15 février 1915. Une circulaire signée du ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, vient d'être adressée aux chefs de corps :
"Suite à des propositions d'origine parlementaire, les pères d'au moins six enfants seront rattachés à la classe 1887 et en suivront le sort, tant au point de vue de l'appel sous les drapeaux que de l'envoi sur le front. La date de retour à leur dépôt des pères de six enfants sera indiquée incessamment. Des instructions seront données pour que les hommes domiciliés dans les zones envahies puissent facilement fournir des preuves à l'appui de leur déclaration."

Arrété.

4 avril 1915. Un soldat est un homme qui se bat et pour cela dépense une énergie telle que ses besoins alimentaires sont accrus. Sa ration journalière est strictement mesurée et une décision ministérielle de ce jour définit comme suit une ration normale :
750 g de pain ; 400 g de viande fraîche avec 30 g de lard ou 200 g de viande de conserve ; 60 g de riz ou de légumes secs. Le café est distribué en tablettes, en grains ou vert. Les eaux de vie, vin, bière, ne sont remis qu'au bivouac ou à titre exceptionnel.

Loi militaire.

La guerre de 1914-1918 a nécessité une modification profonde de la législation relative au service militaire. La première mesure essentielle votée a été la loi du 1er avril 1923, relative au recrutement et à l'incorporation des jeunes classes. Voici les parties principales de la nouvelle loi militaire.

1-Généralités.

2-Recensement.

3-Révision.

4-Incorporation.

5-La vie militaire.

6-Engagements.

7-Rengagements. Commissions.

8-Haute paye. Prime. Solde. 

9-Retraite. Emplois civils.

10-Punitions.

11-Instruction professionnelle.

12-Disponibilités et réserves.

13-Mobilisation.

14-Colonies. Protectorats.

15-Dispositions pénales.

 

Généralités. Début

    L'armée se recrute : 1° par appel du contingent annuel ; 2° par engagements, rengagements ou commissions. Tout citoyen français, ou naturalisé français doit, à moins qu'il ne soit atteint d'une incapacité physique absolue, le service militaire.
    La durée totale du service militaire est de 28 années qui se divisent en 1 an et demi d'armée active, 2 ans de disponibilité, 16 ans et demi de première réserve et 8 ans de deuxième réserve. Exceptionnellement, le fils aîné de toute famille d'au moins 5 enfants ne fait que 12 mois d'active ; si l'aîné ne profite pas de l'exception, celle-ci est acquise au puîné, sinon au troisième fils et successivement.
    En cas de nécessité, la fraction de classe sous les drapeaux peut y être maintenue au delà de 18 mois, sous réserve que notification de cette mesure soit faite aux Chambres par le Gouvernement. 
    En temps de guerre, tout français non soumis aux obligations militaires peut-être requis individuellement pour être employé aux services publics, administratifs et économiques ; ne sont dispensés de cette obligation que les individus atteints d'une incapacité physique absolue. 

Recensement. Début

    Les tableaux de recensement des jeunes gens atteignant l'âge de 19 ans révolus au cours de l'année et domiciliés dans l'une des communes du canton sont dressés annuellement par les maires : 1° soit sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs parents ou leurs tuteurs ; 2° soit d'office, d'après les registres de l'état civil et tous autres documents et renseignements.
    Ces tableaux sont affichés dans chaque commune le 1er juin au plus tard.

    Domicile militaire. Sont considérés comme légalement domiciliés dans le canton :
1° Les jeunes gens, même émancipés, établis au dehors, expatriés, absents ou en prison, dont le père, ou à défaut du père, la mère ou le tuteur, a son domicile dans l'une des communes du canton ; 2° Les jeunes gens mariés dont le père - ou la mère - est domicilié dans le canton, sous réserve pour le jeune homme de prouver qu'il habite effectivement un autre canton où il s'est fait inscrire ; 3° Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père - ou leur mère - n'y serait pas domicilié ; 4° Les jeunes gens nés et résidant dans le canton qui n'y auraient ni leur père, ni leur mère, ni leur tuteur ; 5° Les jeunes gens résidant dans le canton qui ne seraient dans aucun des cas précédents, et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.
    Les jeunes gens résidant, soit en Algérie, soit aux colonies, soit dans les pays de protectorat, sont inscrits sur les tableaux de recensement du lieu de leur résidence.
    Malades et infirmes. Dépôt des déclarations et certificats de maladies ou d'infirmités, à la mairie de la commune du domicile dans le courant du mois de juin. Un dossier sanitaire est constitué et transmis par le maire à l'autorité compétente. Faute de déclaration à la mairie dans le délai prescrit, le malade ou l'infirme peut faire sa déclaration et remettre ses certificats, soit à la commission médicale constituée à cet effet, soit au président du conseil de révision. 

Révision. Début

    Le conseil de révision se réunit dans chaque département, généralement dans le courant du mois de mars. Il se transporte de canton en canton et prononce sur le sort des jeunes gens recensés au cours de l'année précédente et qui ont été préalablement examinés par une commission médicale. Au point de vue des aptitudes physiques, les jeunes gens sont : 1° ou reconnus bon pour le service armé ; 2° ou reconnus bon pour le service auxiliaire ; 3° ou ajournés à un nouvel examen ; 4° ou exemptés de tout service militaire.
    Un livret individuel à présenter à toute réquisition est remis aux ajournés et aux exemptés. Les hommes versés dans le service auxiliaire ou exemptés (sauf quand il s'agit d'une infirmité, d'une maladie ou d'une mutilation irrémédiable) passent de nouvelles visites : 1° à la date du passage de leur classe dans la disponibilité ; 2° cinq ans après cette deuxième visite ; 3° et cinq ans plus tard.
    Au cours de leur service, les hommes du service auxiliaire sont examinés par une commission de réforme au bout de 6 mois et au bout d'un an ; s'ils sont reconnus bon pour le service armé, ils sont versés dans un corps actif où ils vont l'exercer.
    Les exemptés et réformés, reconnus aptes au service militaire, sont immédiatement soumis aux obligations de leur classe d'âge.
    Les ajournés subissent trois examens, d'année en année ; pris bons pour la première fois, ils font un an et demi de service ; pris bons la deuxième fois, ils font un an de service ; pris bons la troisième fois, ils font 6 mois de service. Suivant la décision prise à leur endroit, ils sont versés, soit dans le service armé, soit dans le service auxiliaire. Au troisième examen, ceux qui ne sont pas pris bons sont définitivement exemptés, mais restent soumis aux examens imposés aux exemptés et réformés.
    Omis. Les jeunes gens omis dans les tableaux de recensement des années précédentes sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de l'omission, soumis à toutes les obligations de leur classe d'appel et libérés à titre définitif avec leur classe d'âge. 
    Quand ils ont une cause valable, les omis sont excusés et traités sur le même pied que le contingent auquel ils sont affectés ; les autres sont incorporés dans un corps éloigné de leur domicile. Ceux qui ont usé de fraude sont renvoyés devant les tribunaux.
    Étrangers résidants ou nés en France. Naturalisés, ils suivent le sort de leur classe d'âge ou de leur classe d'appel. Non naturalisés, ils restent soumis aux lois militaires de leurs pays respectifs. Les fils d'étrangers naturalisés sont considérés comme Français, s'ils n'ont pas fait connaître, dans le courant de leur dix-huitième année, leur intention de conserver la nationalité primitive de leurs auteurs. Les jeunes gens ne justifiant d'aucune nationalité sont appelés avec leur classe et incorporés dans les régiments étrangers. Élevés dans une famille française ou dans une école française, depuis huit ans au moins, ils peuvent être incorporés dans un régiment français.   

Incorporation. Début

    Les classes sont incorporées par moitié dans l'année qui suit celle du recensement, savoir : 1° au mois de mai, les jeunes gens nés avant le 1er juin de l'année de naissance du contingent ; 2° au mois de novembre, les jeunes gens nés à partir du 1er juin.
    Sursis. Des sursis d'incorporation sont accordés dans certains cas : Frères faisant partie du même appel. L'un des deux, et, en cas de désaccord entre eux, le plus jeune, peut, sur sa demande, n'être incorporé qu'après expiration du temps obligatoire du service de l'autre frère. Même faculté pour celui qui, au moment du conseil de révision, a un frère accomplissant la durée légale du service actif. 2° Soutiens de famille. Étudiants. Apprentis. Spécialistes. Français à l'étranger. Sursis d'incorporation d'un an, renouvelable d'année en année, jusqu'à l'âge de vingt cinq ans (vingt sept ans : étudiants en médecine, pharmacie, chirurgie dentaire, vétérinaires), sur demande de l'intéressé. Adresser la demande au maire.
    Exclus. Les exclus (condamnés pour crimes, déchus de l'exercice des droits civiques, civils ou de famille, relégués etc.) sont mis pendant la durée du service actif, et en cas de mobilisation, à la disposition des départements de la guerre et des colonies.
    Bataillons d'Afrique. Un certain nombre de condamnés de droit commun sont, suivant la condamnation qui les a frappés, incorporés pour accomplir leur service militaire dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique. L'incorporation dans les bataillons d'Afrique peut être épargnée aux jeunes gens dont la conduite, depuis leur sortie de prison, témoigne d'une amélioration certaine. De même, les incorporés dans les bataillons d'Afrique peuvent, en récompense d'une conduite exemplaire, être envoyés dans un corps de troupe ordinaire pour y continuer leur service. 

La vie militaire. Début

    Sont affectés à l'armée de mer : 1° les hommes fournis par l'inscription maritime ; 2° des engagés ; 3° des appelés, demandant cette affectation ; 4° des hommes du contingent sur demande du ministre de la Marine (spécialistes).
    Sont affectés aux troupes coloniales : 1° les français astreints au service militaire dans les colonies et pays du protectorat ; 2° des engagés ; 3° des volontaires ; 4° des hommes du contingent ; mais ceux-ci ne peuvent être employés à titre permanent hors d'Europe ou du bassin méditerranéen, à moins qu'ils n'y consentent.
    Permissions. Outre les dimanches et jours fériés, les appelés et engagés ont droit à 25 jours de permission pour leur période de service légal de 18 mois ; les chefs hiérarchiques des appelés et engagés peuvent porter le maximum à 35 jours.
    Maintien au corps. Sont maintenus au corps les militaires qui, pendant la durée de leur service, ont subi des punitions graves (cellule, prison, arrêts de rigueur) d'une durée supérieure à 8 jours ; le maintien au corps dure autant de jours qu'en représentent les punitions additionnées, déduction faite des punitions n'excédant pas 8 jours. Les militaires devenus soldats de 1ère classe ou gradés, et les soldats dont la conduite a été satisfaisante, sont ou peuvent être dispensés du maintien au corps.

Engagements. Début

        Sont admis à s'engager les Français ou naturalisés Français ayant 18 ans accomplis (pour les troupes coloniales, l'engagement doit être d'une durée telle que le séjour de l'engagé hors de France puisse être de 2 années à partir de l'âge de 20 ans, sauf en ce qui concerne l'engagé résidant aux colonies ou dans les pays de protectorat ou de mandat).
Conditions supplémentaires : 1° n'être pas marié ; 2° n'avoir subi aucune peine infamante (production du casier judiciaire et d'un certificat signalétique délivré par le maire de la dernière commune du domicile) ; 3° jouir des droits civils ; 4° être de bonne vie et mœurs ; 5° pour les mineurs de vingt ans, être pourvus du consentement de leur père (ou mère ou tuteur). 
    Les exemptés peuvent s'engager jusqu'à l'âge de 32 ans accomplis. Les engagements peuvent être de 3, 4 et 5 ans pour les troupes métropolitaines, et de 2, 3, 4 et 5 ans pour les troupes coloniales. Le service compte du jour de la signature de l'engagement, et l'engagé, à partir de cette date, suit, sauf en ce qui concerne la durée du service actif, le sort de la demi-classe incorporée dans le semestre de son engagement. Sous réserve des conditions d'aptitude physique et sauf les nécessités du service, l'engagé choisit son arme et son corps.
    Les jeunes gens d'au moins 18 ans, et pourvus du brevet de préparation militaire élémentaire, peuvent s'engager, par devancement d'appel, pour une durée égale au temps du service actif.
    Les jeunes gens d'au moins 18 ans, reconnus aptes physiquement et qui voudraient s'installer, postérieurement à leur service, hors de France, peuvent s'engager, par devancement d'appel, pour 2 ans ; au bout de 18 mois, ils sont libérés à condition de partir de France dans les 6 mois de leur libération et de prolonger leur séjour hors de France pendant 5 années consécutives. 
    En cas de guerre, tout Français dont la classe n'est pas mobilisée et tout étranger d'au moins 17 ans peuvent contracter ou être autorisés à contracter dans un corps de leur choix un engagement pour la durée de la guerre. L'engagement se contracte en France devant les maires des chefs-lieux de canton, hors de France devant les officiers de l'état civil désignés par décret.

Rengagements. Commissions. Début

    Le rengagement à lieu pour une durée de 6 mois à 5 ans, renouvelables jusqu'à une durée totale de 15 ans de service. Au cours d'une période, les démissions ne sont pas admises.
    La commission est un engagement conditionnel qui, contracté pour une période de 5 années, peut être renouvelé jusqu'à 15 ans de service (prolongation jusqu'à 25 ans de service, si les aptitudes physiques le permettent, et même jusqu'à 60 ans d'âge pour certains emplois déterminés). En temps de paix, les démissions des commissionnés, au cours d'une période sont admises ; elles sont interdites en temps de guerre.
    Peuvent rengager les sous-officiers (consentement du conseil de régiment), caporaux ou soldats (consentement du chef de corps), qui comptent au moins 6 mois de service dans le service armé ou qui sont au cours du dernier semestre d'activité dans le service auxiliaire. Les militaires libérés peuvent rengager pour 2 ans (métropole) ou 3 ans (colonies), à condition que ces rengagements ne les retiendront pas au service comme rengagés au delà de 36 ans d'âge.

Haute paye. Prime. Solde mensuelle. Début

    Au delà de la durée du service légal, l'engagé, le rengagé ou le commissionnaire a droit, en, temps de paix, à une haute paye ; il a droit à une prime quand la durée de son engagement, de son rengagement ou de sa commission, excède de plus d'un an la durée du service légal. Les sous-officiers engagés, rengagés ou commissionnés, ayant satisfait à leurs obligations légales d'activité ont droit à une solde spéciale mensuelle, même en temps de paix.

Retraite. Emplois civils. Début

      Les militaires non-officiers qui quittent les drapeaux après 15 ans de service effectif ont droit à une pension proportionnelle à la durée de leur service ; après 25 ans de service, ils ont droit à une pension de retraite. Des emplois civils sont réservés aux militaires ayant servi par engagement, rengagement ou commission, au delà de la durée légale.  

Punitions. Début

    Les engagés, rengagés ou commissionnés peuvent, dans certains cas (délits, crimes, fautes contre la discipline ou contre l'honneur), être frappés de punitions entraînant la rétrogradation, la suspension des avantages réservés à leur situation spéciale, et même l'envoi dans d'autres corps métropolitains, coloniaux ou de discipline.

Instruction professionnelle. Début

    Les engagés, rengagés et commissionnés peuvent être admis à bénéficier d'une certaine instruction professionnelle donnée dans des centres militaires ou civils ; ils peuvent être préparés spécialement à certains emplois civils auxquels ils pourraient aspirer.

Disponibilités et réserves. Début

    Les hommes de la disponibilité et de la réserve sont appelés à des périodes d'exercices dont la durée totale ne peut excéder deux mois ; ceux de la deuxième réserve peuvent être astreints à des exercices spéciaux d'une durée totale de sept jours. 
    Les officiers de réserve, les sous-officiers, nommés après avoir subi l'examen d'officiers et n'ayant accompli que douze mois de service actif, ainsi que certains spécialistes (médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires auxiliaires) peuvent être convoqués pour des périodes d'exercices dont la durée totale ne peut excéder quatre mois.
    Dispense des périodes peut-être accordée :
1° aux Français habitant à l'étranger hors d'Europe et des pays limitrophes du bassin méditerranéen ; 2° aux hommes du service auxiliaire ; 3° à certains affectés spéciaux.
    Pas d'ajournement de périodes, sauf en cas de force majeure ; la période non faite est alors accomplie l'année suivante ou deux ans après. Les officiers de réserve peuvent accomplir, sur leur demande, une période de quinze jours (un mois pour les pilotes de l'aéronautique militaire) avec solde, les années où ils ne sont pas convoqués pour une période d'instruction. Les hommes de la disponibilité et des réserves peuvent se marier sans autorisation. Le père de famille gagne deux classes par enfant ; le père de quatre enfants vivants passe de droit dans la deuxième réserve ; le père de six enfants vivants dans la dernière classe de la deuxième réserve. Les militaires de la disponibilité ou des réserves qui cessent d'être aptes sont, après examen d'une commission de réforme, versés dans le service auxiliaire.
    Tout homme inscrit sur le registre matricule est astreint, s'il se déplace, aux obligations suivantes :
1° changement de domicile ou de résidence : visa du livret individuel par la gendarmerie du lieu où il s'établit ; 2° voyage de plus de deux mois : visa du livret par la gendarmerie du lieu de sa résidence habituelle ; 3° installation à l'étranger : visa du livret au lieu de départ et inscription chez le consul le plus voisin à l'arrivée. 

Mobilisation. Début

    En cas de mobilisation, les hommes de la disponibilité ou des réserves sont tenus de rejoindre leur poste ; les ordres de mobilisation peuvent être collectifs ou individuels ; à l'étranger, ils sont transmis par les agents consulaires. La mobilisation peut-être pour une, plusieurs ou toutes les classes, pour une arme ou une division d'arme. Pour la deuxième réserve, les rappels peuvent s'exercer individuellement et sans commencer obligatoirement par la classe la moins ancienne. Les hommes du service auxiliaire et de la deuxième réserve (service armé) peuvent être spécialement affectés à leur emploi similaire ; en cas de mobilisation, ils font partie de l'armée et sont justiciables des tribunaux militaires. Quelques spécialistes de la première réserve peuvent être affectés à des services spéciaux, mais pour les besoins de l'armée.

Colonies. Protectorats. Début

    Les Français ou naturalisés Français résidant dans une colonie, pays de protectorat ou territoire à mandat, autres que l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, sont incorporés dans les corps les plus voisins. Faute de corps de troupe à proximité suffisante, ils peuvent être dispensés de la présence effective sous les drapeaux ; néanmoins, si la situation en ce sens se modifiait avant qu'ils aient atteint l'âge de trente ans révolus, ils pourraient être appelés à faire une période d'instruction militaire ne dépassant pas six mois.
    Ces dispositions sont applicables aux Français ou naturalisés Français nés à l'étranger hors d'Europe ou des pays limitrophes de la Méditerranée et y résidant et à ceux qui, nés en France, ont quitté la métropole avant l'âge de 18 ans pour résider hors d'Europe ou des pays limitrophes de la Méditerranée.
    Ne perdent pas leurs droits à la dispense les jeunes gens qui seraient autorisés par le ministre de la Guerre, sur avis des autorités compétentes (gouverneurs ou agents consulaires) à se rendre en France pour y suivre les cours d'enseignement supérieur ou d'une École de l'État.

Dispositions pénales. Début

   Omissions, non comparution et manœuvres frauduleuses. Tribunaux ordinaires. Peine d'un mois à un an de prison pour les auteurs et leurs complices.
    Mutilés volontaires. Tribunaux militaires : un à cinq ans de prison ; privation des droits civils et politiques. En temps de guerre, réclusion ou peine plus sévère en cas de circonstances aggravantes. Même peines ou plus graves, aux complices. Ces châtiments ne les libèrent d'ailleurs pas des obligations militaires.
    Insoumis. Trente jours après le délai fixé par l'ordre de route individuel, tout soldat appelé ou rappelé à l'activité ou permissionnaire qui, hors un cas de force majeure, ne s'est pas présenté à son corps, est considéré comme insoumis. Le délai est de deux mois pour les hommes affectés à des troupes métropolitaines habitant hors de France, en Europe ou dans l'Afrique du Nord ou pour les hommes affectés à des corps de l'Afrique du Nord habitant en Europe. Il est de six mois pour les hommes demeurant dans tout autre pays. Les délais sont réduits de moitié si l'insoumis appartient à un corps mobilisé, ou faisant partie des troupes en opérations ou stationnant sur un territoire compris dans la zone des armées. Peines prévues à l'article 250 du Code militaire. 
    En temps de paix et en cas de convocation par affiches, les militaires en congé dans leurs foyers doivent se rendre au lieu indiqué dans le temps strictement nécessaire pour effectuer le parcours normal. Faute de quoi, notification leur est faite individuellement, et, au bout d'une absence de quinze jours, ils sont considérés comme insoumis. Si leur corps est mobilisé, en opérations ou sur le territoire compris dans la zone des armées, le délai est réduit à deux jours.
    En cas de mobilisation, les militaires rappelés sont déclarés insoumis si, hors le cas de force majeure, ils ne se sont pas conformés aux mesures prescrites par l'ordre de route contenu dans leur livret individuel.
    La nouvelle loi militaire dont nous avons reproduit ci-dessus les plus importantes dispositions sera complétée dans son ensemble par d'autres mesures législatives, les unes ayant trait au recrutement des cadres de l'armée, les autres se rapportant au recrutement et à la formation d'une armée coloniale où seront amalgamés les divers et nombreux éléments que peut nous fournir notre empire colonial.  

Pensions militaires. Début

    Elles varient suivant le grade, la durée et la nature des services (campagnes) ; elles constituent un droit pour l'officier ou le soldat et ne peuvent se perdre par démission, ni par mise en réforme ; seule la dégradation qui fait disparaître la qualité de militaire entraîne la perte du droit à la pension.
    Les veuves de militaires ont également droit à une pension qui peut s'élever à la moitié de la pension maximum afférente au grade de leur mari, si celui-ci est mort d'une blessure reçue au combat.
    La loi du 31 mars 1919 a réglementé les pensions militaires.

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