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CAHIER |
La nation doit au
Roi le plus signalé des bienfaits ; sa première expression doit être celle de la
reconnaissance la plus vive et la plus respectueuse.
Les députés du baillage sont chargés
d'en déposer l'hommage aux pieds du trône ; ils y joindront celui de l'entier
dévouement des fidèles communes du baillage de Montargis et de leurs
dispositions à concourir en tout ce qui dépendra d'elles à l'exécution des vues
bienfaisantes dont Sa Majesté est animée pour le soulagement de son peuple et la
prospérité du royaume.
Les communes du baillage de Montargis
ont arrêtées en conséquence :
Qu'à l'ouverture des États on votera des remerciements au Roi qui a adopté, aux corps qui ont sollicité, aux princes et ministres qui ont conseillé à Sa Majesté le seul moyen de régénérer la nation et de remédier aux maux dont elle est accablée, en convoquant l'assemblée libre et nationale.
Que l'intention des communes de Montargis est que, sur tous les objets dont on aura à traiter, on opinera par tête et non par ordre, ne donnant pouvoir à ses députés de se prêter à aucun autre mode de délibération.
Que cette manière de délibérer soit regardée comme seule constitutionnelle, qu'elle devienne loi fondamentale contre laquelle il ne pourra, dans aucun temps ou sous quelque prétexte que ce soit, être formé aucune réclamation.
Qu'on s'occupera ensuite de convenir d'une constitution qui puisse ramener la monarchie à son état et à ses droits primitifs et imprescriptibles.
Que ce sera après ces préalables convenus et remplis que la nation pourra librement et sans contrainte s'occuper de la dette de l'État et des moyens qu'elle croira devoir adopter pour la reconnaître et en assurer la quotité et la liquidation d'une manière qui réponde tout à la fois à l'amour du peuple pour son Roi, à la dignité d'un grand royaume et à la confiance publique
Les communes de Montargis vont poser leurs voeux sur des objets aussi importants ; viendra ensuite l'exposé de leurs plaintes, doléances et remontrances, qu'elles espèrent que la bonté paternelle de Sa Majesté daignera accueillir et peser dans sa sagesse.
Reconnaître le droit de la liberté individuelle de chacun des
sujets du Roi, qui ne pourront être arrêtés en vertu d'aucune lettre de cachet,
ni ordre ministériel, ni autrement, qu'en étant, immédiatement après leur arrêt
et détention, représentés par le juge des cas royaux de leur domicile ou du lieu
desdits arrêts et détention, et remis dans la prison dépendante dudit juge à la
première réclamation, desquels ordres seront responsables ceux qui les auront
délivrés et sollicités.
Pourvoir à assurer de manière inviolable le secret dû à la
confiance publique dans le dépôt des lettres, qu'aucun motif, quel qu'il soit,
ne peut autoriser à enfreindre.
Déclarer que la sûreté des propriétés desdits sujets du Roi
consistera à ce qu'il ne puisse être établi aucun impôt, emprunt, ni aucuns
droits qui n'aient été préalablement consentis par l'assemblée libre et
constitutionnelle des États généraux du royaume.
Déclarer que, pour assurer d'autant plus les droits de
liberté et propriété et les principes de toute administration publique, il sera
libre à tous et chacun des sujets du Roi de faire et rendre publics par la voie
de l'impression tous livres, mémoires et observations sur les modifications qui
seront jugées convenables.
Ordonner que les États généraux du royaume assemblés en la
forme libre et constitutionnelle auront seuls le droit de consentir toutes lois
concernant la liberté et propriété des sujets du Roi ; que pareille assemblée
aura lieu périodiquement et à époque fixée par les États actuels, qui ne
consentiront les subsides et droits que jusqu'à ladite époque, passée laquelle
aucun percepteur ne pourra continuer sa perception sous peine d'être poursuivi
comme concussionnaire.
Que lesdits États généraux présentement assemblés statueront
sur les moyens d'établir, dans l'intervalle d'une assemblée à l'autre, une
représentation nationale libre et suffisante à laquelle appartiendra seule la
vérification et publication provisoires des lois, sans que les cours souveraines
puissent s'attribuer le droit de former ladite représentation ou de la suppléer.
Que lesdits États généraux seront convoqués par baillage dont
les arrondissements seront formés de manière à éviter pour l'avenir l'inégalité
de la représentation actuelle, que le mélange et le vice des arrondissements des
ressorts tels qu'ils existent ont rendu inévitables aux présents États généraux
; que les députés qui seront pris moitié dans les ordres du clergé et de la
noblesse réunis, et moitié dans les communes, choisis, chacun par leur ordre
respectif, délibérant dorénavant suivant qu'il est statué pour la présente
tenue, en arrêtant pour toujours qu'aucun ne pourra, sous tel prétexte que ce
soit, être représentant pour lesdites communes, s'il n'est dudit ordre.
Qu'il sera même pourvu à ce qu'on ne reconnaisse à l'avenir
que deux ordres, l'un de la noblesse, l'autre des communes, dans chacun desquels
les sujets ecclésiastiques se rangeront selon leur naissance.
Que tous privilèges relativement aux impôts et charges
publics et à la possession exclusive des dignités, charges et emplois
ecclésiastiques, civils et militaires seront supprimés ; qu'il en sera de même
des logements des gens de guerre dont on s'occupera de décharger les sujets du
Roi par rapport à leur tranquillité, en faisant quelque établissement qui y
supplée. En conséquence, que toutes les contributions pour les chemins et
ouvrages publics seront, ainsi que tous les autres impôts et droits, supportés
par toute personne sans distinction d'état, naissance et qualité, et que les
sujets des communes pourront concourir avec les deux autres ordres à
l'occupation de tous lesdits places et emplois, dont leur mérite personnel les
rendrait dignes.
Que les services forcés de la milice et du classement de la
marine seront entièrement supprimés.
Que toute charge qui confère la noblesse transmissible, sera
restreinte quant à son nombre, et qu'il sera mis de justes bornes aux moyens
trop faciles de les acquérir.
Qu'il sera établi dans chaque province, et particulièrement
dans cette province d'Orléans et dans celle de Paris, des États librement
constitués qui seront convoqués par baillages en la même forme que les États
généraux, tant par rapport à l'élection des députés, que par rapport à l'égalité
des territoires.
Que, pour y parvenir, lesdites provinces seront divisées en
baillages, et les baillages en municipalités ; que les territoires desdits
baillage seront arrondis, formeront des ressorts et districts égaux dont le
siège principal soit celui de la juridiction et de l'administration dans
l'étendue desdits ressorts et districts, et que les municipalités seront aussi
constituées légalement et librement, en accordant le droit individuel avec le
droit de la représentation, lesquelles municipalités auront pour les administrer
des officiers électifs dont les places ne pourront être érigées en titre ni
commission, et que celles présentement érigées et vendues seront supprimées et
remboursées.
Que lesdits États provinciaux seront renouvelés tous les
trois ans par une élection libre desdits députés, qui ne pourront être continués
ni réélus qu'après trois ans d'intervalle.
Que lesdits États auront le droit de répartir et percevoir
les impôts et droits dont ils répondront au trésor royal et qu'ils y verseront,
sauf la portion destinée à tous les ouvrages publics, ainsi qu'à tout autre
service de l'administration intérieure desdites provinces qu'ils retiendront,
qu'ils seront chargés de tout ce qui concerne l'administration dans l'intérieur
d'icelles, particulièrement des objets dont l'administration était confiée aux
intendants et tribunaux d'exception, lesquels seront supprimés, ainsi que tous
receveurs généraux et particuliers des finances, sans que lesdits États puissent
jamais consentir aucun abonnement général ni partiel.
Qu'il sera établi une forme constante pour le service des troupes et tout ce qui concerne le pouvoir militaire, dans laquelle on observera de régler convenablement la solde des gens de guerre, la promotion aux grades et les récompenses militaires ; il serait à désirer qu'on pût concilier avec le service de paix le projet d'employer les troupes à la confection des ouvrages publics ; on y trouverait le double avantage d'une économie sur ces travaux et de voir mériter aux défenseurs de la nation l'augmentation du traitement dont le prix actuel des denrées parait prescrire la nécessité.
Que le compte des finances sera mis sous les yeux des États
assemblés ; qu'on s'occupera de déterminer les charges de l'État en recettes et
dépenses de toutes natures en examinant toutes dettes, rentes, traitements,
pensions et dons, fixant toutes les dépenses, même selon que les intentions que
Sa Majesté a daigné manifester, celles concernant les maisons du Roi et de la
famille royale, lesquelles dépenses seront réglées selon ce qui est dû à la
splendeur du trône et à la dignité des personnes ; que la dette nationale sera
reconnue et assurée sur le voeu des États généraux.
Qu'il sera fixé et attribué à chaque département une somme
pour son service, sans retard ni anticipation et en prévoyant les dépenses
extraordinaires ; de laquelle somme les ministres et les sous-ordres seront
comptables et responsables, de sorte que le compte puisse en être rendu à
l'époque qui sera fixée ; qu'il sera établi une caisse générale où se fera le
versement de tous subsides des provinces, et qui distribuera aux différents
départements les sommes qui lui auront été attribuées ; que tous autres
trésoriers seront supprimés.
Que lesdites dettes et charges ainsi fixées, on établira les
ressources de l'État :
- Par les bonifications à faire en supprimant toutes charges civiles et
militaires qui feront objet de dépenses sans objet de service réel.
- Par l'examen du produit des domaines et forêts dans lequel on s'occupera de
leur règlement par rapport aux principes de régie ou d'inaliénabilité.
Le règlement des droits domaniaux, royaux et fiscaux, tels
que les francs-fiefs, échanges, centième denier, contrôle des actes,
insinuations, droits de greffe et des impôts sur les consommations, dans
lesquels droits et impôts on observera de modifier, même supprimer ceux dont la
perception attaque la sûreté et la tranquillité des sujets du Roi, et nuit au
commerce et à l'agriculture.
En conséquence, que l'on supprimera
le droit de franc-fief tant comme impôt distinctif des ordres et avilissant, que
comme nuisible au commerce des bien-fonds et d'une perception oppressive, et
celui d'échange qui, de toutes les opérations rurales, est la plus favorable au
progrès de l'agriculture, et qui cependant est portée dans les généralités
d'Orléans et de Paris à un taux si excessif, que ce droit fiscal s'élève en
quelque sorte au tiers de la valeur foncière des objets échangés par la réunion
du centième denier, droit de franc-fief et de quint et requint, le plus onéreux
dans la féodalité.
Les droits de contrôle, insinuation,
timbre et greffe, comme attaquant la sûreté des conventions, et s'opposant à
tout plan équitable de l'administration de la justice, sauf à prendre toutes les
mesures convenables pour l'authenticité des actes.
La gabelle qui a déjà été considérée
comme l'impôt le plus dur et le plus désastreux ; enfin les droits d'aide dont
l'exercice est un objet d'inquiétude continuelle pour les redevables, et le
prétexte de la violation des domiciles, et les droits sur matières premières,
comme fers, cuirs, et autres semblables qui sont nuisibles au commerce et à
l'industrie.
Que l'administration des postes et messageries sera dégagée
de tout ce que l'esprit de fiscalité y a introduit de contraire à l'utilité de
leurs services respectifs qui seront réglés et même conciliés pour les plus
grands avantages du public, en supprimant tout droit de permission pour
transport des voyageurs, que les postes et messageries ne pourraient effectuer
dans l'instant, et tous privilèges exclusifs de tenir chevaux et voitures sur
les routes.
Que les produits des droits conservés et autres non dénommés,
réglés et fixés, le surplus nécessaire pour acquitter la masse des charges de
l'État sera imposé sur les biens et l'industrie, en supprimant tous impôts
distinctifs tels que les tailles, capitation, vingtièmes réels et d'industrie.
Que l'impôt sur l'industrie sera établi par des taxes
personnelles modérées dont on conciliera la quotité avec l'intérêt du commerce,
des arts, et surtout avec celui de supprimer tout arbitraire absolu.
Que l'on fera en sorte d'imposer aussi les capitalistes, à la
décharge de la propriété, sans cependant nuire au commerce, et d'établir
quelques impositions sur les objets de luxe, sans attaquer l'industrie.
Enfin, que l'impôt sur la propriété sera fixé en raison de ce
qui sera nécessaire pour subvenir aux besoins de l'État, et qu'à cet impôt
seront assujettis les biens de toutes personnes, sans distinction d'état,
naissance et qualité, même ceux des domaines du Roi et des princes, lequel
impôt, ainsi qu'il sera fixé en argent ou nature, ne pourra être assis et perçu
que par les États provinciaux et assemblées subordonnées, sans que l'on puisse
admettre aucun des contribuables à s'acquitter par un abonnement.
Que le clergé sera sujet au même impôt sur tous biens
ecclésiastiques ou patrimoniaux de chacun de ses membres, et qu'en conséquence
les dettes de cet ordre seront liquidées et reconnues comme charges de l'État ;
et pour pourvoir à leur acquit et remboursement, tous bénéfices simples, ordres
et maisons religieuse qui n'auront pas pour but de leur établissement d'aider
les curés dans leurs fonctions et de coopérer à l'éducation publique, ou qui se
seront écartés de ces différents objets de leur institution, ainsi que tous les
établissements pieux dont la fondation primitive ne pourra plus être considérée
comme objet d'utilité publique, seront supprimés, et que leurs biens seront
vendus, engagés ou régis par les États des provinces, qui seront aussi chargés
des biens des bénéfices ou établissements pieux supprimés ; il sera aussi pourvu
à tous établissements analogues dont la nécessité sera indiquée, comme
augmentation des cures, établissements d'éducation publique et autres.
Que dans cette suppression on comprendra toutes chapelles et bénéfices de l'intérieur des grandes églises dont le service pourra être réuni auxdites églises, tous chapitres, autres que ceux des églises cathédrales dont les chapitres trop nombreux seront réduits, mais conformément à la dignité desdites églises.
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Que, pour l'abréviation des procès, l'on travaillera à la
réfusion et à la réunion des ordonnances en un seul corps de lois où se
trouveront insérés les codes civil et criminel et la réunion des coutumes,
autant qu'on pourra le faire sans blesser les moeurs et les droits des
différentes provinces, et telle au moins qu'il n'y en ait qu'une seule dans
l'étendue de chaque baillage, et à la constitution des tribunaux en rapprochant
les justiciables de leurs juges.
Pour les cours souveraines, réduire le ressort de celles trop
étendues et en établir où il sera nécessaire.
Pour les baillages, les arrondir et leur donner à tous le même degré de
juridiction, la même composition et particulièrement l'attribution présidiale à
chacun d'eux, en supprimant le titre de présidiaux.
Il serait intéressant que les justiciables n'éprouvassent que deux degrés de
juridiction ; c'est pourquoi il conviendrait bien d'établir dans les ressorts
des baillages des prévôtés royales ; dans tous les cas dont les baillages
connaîtraient souverainement, les justiciables seraient traduits devant les
prévôts royaux, et dans ceux excédant le pouvoir souverain desdits baillages,
les justiciables seraient traduits en première instance devant lesdits
baillages, en sorte qu'il n'y eût jamais qu'un appel de la prévôté au baillage,
et du baillage à la cour souveraine.
De constituer les baillages de manière à éviter le trop grand nombre
d'instructions des procès en réunissant les fonctions d'avocat et de procureur.
Décider que les autres juges des campagnes seront supprimés
ou, en tout cas, ne seront conservés que comme juges de paix, dont les seigneurs
hauts justiciers auront seulement la présentation, qui aura lieu aux baillages
royaux, lesquels jugeront de la capacité des sujets présentés qui ne pourront
être destitués ni dans la dépendance des seigneurs du lieu, à quelque titre que
ce soit ; et que les justices de paix et autres, ressortissant au parlement,
seront soumises aux même règles que les autres justices des seigneurs.
De supprimer tous tribunaux d'exemption et tous autre
tribunaux, magistrats et juges, dont les attributions seront réunies au juge
particulier et aux baillages et cours souveraines.
Supprimer également toute attribution particulière, commission et droit d'en
établir, supprimer tous privilèges de committimus, même ceux des
bourgeois de Paris.
Ordonner que tous magistrats et juges seront résidents au
lieu de leurs fonctions et que les cours souveraines ne pourront, dans aucun
temps, interrompre leur service, sous prétexte de délibérer sur les affaires
d'administration publique dont toute connaissance leur sera interdite, et que
les juges n'auront d'autres fonctions que celles de leur place, sans néanmoins
aucune exclusion individuelle des différentes assemblées nationales, et ne
pourront juger dans aucun cas que suivant la disposition de la loi.
Que la justice consulaire sera réglée dans tous les baillages
et sièges sur le même plan, en y appelant les gens du commerce.
Réduire le nombre des charges de judicature et autres suppôts
de justice, en supprimant toutes celles qui n'ont été établies que pour le
produit de leurs finances, comme celle d'huissier-priseur et autres semblables,
et même prendre les moyens de détruire la vénalité des offices de judicature,
tel que celui d'une retenue de 5 ou 10 % à chaque mutation, jusqu'à extinction
du montant de la finance, et défendre que les huissiers ne puissent exploiter
hors de leur juridiction, même ceux des juridictions de Paris.
S'occuper en particulier du règlement des hypothèques et des
consignations en conciliant l'intérêt du débiteur avec la sûreté du créancier,
le tout dégagé de tout esprit de fiscalité.
La police générale des cours dans leurs ressorts, sera
définie de manière à ne point préjudicier au droit de règlement et d'inspection
des baillages dans leur ressort, et le droit de juridiction concilié partout
avec le droit naturel et l'intérêt des communes de régler et administrer la
police particulière des lieux, le tout établi par des règles sûres et claires
qui prévoient, surtout, et empêchent tout conflit de juridiction et d'autorité
en cette matière.
Que la grande et petite voirie seront des objets de ladite police.
Envisager l'utilité et la possibilité de ramener, dans
l'ordre de la police et pour l'intérêt du commerce, les poids et mesures à un
point d'uniformité.
Prescrire un règlement général et une forme pour le dépôt des
minutes des actes des notaires et greffiers, dont il parait que la sûreté ne
peut dépendre, dans la province, que d'un dépôt établi dans le chef-lieu du
baillage.
En conséquence, la suppression du droit de tabellionage particulier.
Que les non nobles puissent occuper tous offices de cours
souveraines et même que la moitié desdits offices des cours leurs soit affectée,
ce qui s'exécutera, dans les cours à réformer et à créer, en attribuant la
moitié desdits offices aux non nobles, et dans les cours subsistantes par
mutation successive, sans pouvoir être anobli par l'exercice de ces places.
Régler les peines par rapport à la nature des délits, sans
distinction d'ordre et de personnes, et prescrire tous moyens de détruire le
préjugé qui étend sur les parents des suppliciés le déshonneur de la peine, en
défendant à tous corps ecclésiastique, civils et militaires de donner aucune
exclusion pour ce sujet.
Que les ecclésiastiques seront désormais soumis, pour leurs
causes civiles et criminelles, aux mêmes formes et aux mêmes juges que les
autres sujets du Roi, dans tout ce qui ne sera pas de la discipline
ecclésiastique à laquelle sera restreinte leur juridiction, en abolissant le
privilège de l'instruction conjointe.
Prescrire des formes sûres et inaltérables pour la subordination de tous officiers civils de quelque rang qu'ils soient et le redressement de tous griefs contre eux ; et pour faire parvenir avec sûreté les plaintes des sujets du Roi de toutes les classes et de tous les lieux, envoyer chaque année des délégués qui rendront compte à qui il appartiendra du résultat de leur inspection.
Ordonner que le clergé du royaume n'aura plus le droit de
s'assembler en corps pour aucun autre objet que pour le règlement et la maintien
de l'ordre hiérarchique, sans pouvoir imposer sur ses membres aucunes taxes, ni
s'occuper de l'administration ailleurs que dans les États généraux, dont les
membres de cet ordre feront partie.
Que sans avoir égard au concordat, aucun membre du clergé, ni
autre sujet du Roi, n'aura recours à la cours de Rome pour grâces expectatives,
provisions de bénéfices, dispenses ou autres bulles, ou mandats apostoliques,
pour lesquels il ne pourra être exporté aucune somme d'argent, non plus que pour
les droits d'annales qui seront éteints ; en conséquence, supprimer les offices
d'expéditionnaire en cour de Rome.
Qu'il sera avisé aux moyens de réformer le clergé, en
ordonnant la résidence des évêques et ecclésiastiques dans le lieu de leurs
fonctions, la visite des évêques dans leurs diocèses, et autres moyens de
surveillance sur le ministère des ecclésiastiques.
Que les évêques ne réuniront aucun bénéfice à leur évêché, et
qu'on supprimera tout titre d'évêché qui serait insuffisant par rapport aux
fonctions et au revenu, tel que l'évêché de Bethléem à Clamecy ; qu'aucun abbé,
prieur et autre bénéficier ne pourra posséder plus d'un bénéfice, et que chacun
d'eux sera assujetti à résider dans son bénéfice.
Que les ordres religieux en monastères seront réduits, autant
qu'il se pourra, à ceux nécessaires pour aider les curés dans leur ministère et
coopérer à l'instruction et l'éducation publiques ; que la conventualité sera
établie dans tous les monastères qu'on croira nécessaire de laisser subsister en
fixant le nombre des religieux et donnant aux sujets des maisons supprimées la
liberté d'entrer dans l'ordre le plus analogue à leur inclination, ou de vivre
dans le siècle avec pension.
Que tous privilèges des ordres et maisons religieuses de
n'être soumis à l'autorité de l'évêque seront abolis, et qu'il sera défendu aux
ordres et maisons religieuses d'entretenir aucune relation avec un chef d'ordre
établi hors du royaume, sauf au clergé de France à prescrire, à cet égard, des
formes pour la police intérieure des ordres et l'observation de la règle.
Qu'il soit pris tous moyens de procurer aux curés et vicaires
un sort convenable, relativement à l'importance, l'étendue et la population des
paroisses ; mais qu'on supprimera tous leurs droits casuels, particulièrement
ceux payés aux mariages et sépultures.
Que les curés appartenant aux ordres religieux seront rendus
aux ordinaires, et que tous religieux seront admis à se faire séculariser et
obtenir des évêques de l'emploi dans leur diocèse.
Qu'il sera pourvu à tous règlements sur les hôpitaux, bureaux
de charité et d'aumône, pour les rendre plus utiles par une administration
exacte, en établir où besoin sera et en tirer un parti tel que, par les secours
administrés aux malades et pauvres invalides et des travaux procurés aux pauvres
valides, on puisse extirper la mendicité ; desquels objets l'administration
appartiendra aux municipalités, conjointement avec les curés des paroisses, et
que lesdites municipalités prendront, sous l'autorité des État provinciaux, les
moyens nécessaires pour procurer les secours qui manqueraient dans les
paroisses.
Qu'il sera aussi pourvu par un règlement à la réforme des
universités, collèges, écoles, établissements pour l'instruction publique, en
étendant ou en resserrant les établissements selon qu'il sera nécessaire pour
concilier l'objet d'émulation, avec la facilité de profiter des ressources qui
se présenteront pour toutes les classes, suivant leur état et facultés, et en
réglant la forme des leçons et instructions pour le plus grand avancement des
sujets dans les sciences et connaissances humaines.
Que dans les études des sciences nécessaires pour exercer les
états et professions de prêtrise, du droit, de la médecine et des arts, il sera
nécessaire d'avoir le temps d'études réglé, d'être assujetti à des épreuves et
examens non simulés, desquels temps d'étude et examens l'on ne pourra être
dispensé sous tel prétexte que ce puisse être, et qu'il sera pourvu à ce que les
professeurs soient appointés suffisamment et de manière qu'ils ne puissent rien
exiger, même recevoir à titre de présent des étudiants, à l'occasion des
certificats d'étude et des examens ou épreuves, en quelque chose et faculté que
ce soit.
Qu'il sera ajouté à la loi concernant les non catholiques les
modifications nécessaires pour autoriser les mariages mixtes, admettre lesdits
non catholiques dans toutes les charges et emplois sans distinction, et leur
accorder tous les droits de citoyen, sans aucune exception autre que celle de
l'exercice public de leur culte et prédication de leur doctrine ; qu'on
restituera aux héritiers les biens de leurs ancêtres en justifiant des titres de
leurs droits, cette restitution ne devant porter que sur les biens encore entre
les mains du fisc.
Que pour prévenir les inconvénients de la multiplicité des fêtes, elles seront toutes supprimées et leur célébration remise au dimanche suivant.
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Que l'on effectuera le reculement des douanes aux frontières,
et que les droits d'entrée et de sortie seront réglés par le plus grand avantage
du commerce.
Que l'on ordonnera la suppression de tous privilèges
exclusifs relatifs au commerce et des jurandes et maîtrise pour tous arts et
métiers ; réserve néanmoins de statuer sur les privilèges des compagnies dont
l'établissement peut être lié avec la politique de l'Europe, et de concilier la
suppression des privilèges particuliers avec la justice due à ceux qui les ont
acquis à titre onéreux.
Que l'on s'occupera de tous les moyens propres à encourager
l'agriculture et qu'on la délivrera des entraves, des privilèges exclusifs de la
garde des étalons ; pourquoi l'on supprimera cette partie du service des haras.
Que dans les moyens principaux de favoriser l'agriculture, on
envisagera la population des campagnes, dont le dépérissement est trop marqué,
dans le prix des salaires.
Que pour rendre la propriété et l'exploitation des biens
libres de toute entrave, on ordonnera la faculté de rembourser, sur les
évaluations et à des taux dont les règles seront invariablement fixées, les
rentes foncières, terrages, champarts et redevances, de quelque nature qu'elles
soient ; qu'il en sera de même des dîmes inféodées, excepté les droits de cens
et lods, ventes, quint et requint ; qu'il sera néanmoins statué que le cens ne
pourra excéder un sou par arpent et que ceux de lods et ventes ne pourront
jamais excéder le douzième du prix de l'acquisition, sans pouvoir exercer le
droit de retenue, défaut ni amende.
Que l'on opérera pareillement la suppression de tous droits
des domaines royaux et seigneuriaux contre les communautés d'habitants et
l'universalité des censitaires, et droits occasionnels contre tous particuliers
passant ou séjournant dans les terres, comme droit de grurie, de solidité de
masure, de banalités, de minages, droits publics exclusifs, péages, vente
exclusive de viande, vin et denrées, servitudes personnelles et réelles dues à
cause desdits domaines, telles qu'elles soient, sauf néanmoins le remboursement,
qui sera également fixé, de tous ceux desdits droits dont on justifiera les
titres ou possessions valables, lequel remboursement pourra être fait par les
communes en corps, en observant, pour le droit de grurie, qu'il sera converti en
une prestation annale en argent proportionnellement au prix du bois exploité
jusqu'à présent.
Que l'on demandera avec instance la suppression des taxes
exorbitantes accordées aux commissaires à terrier par lettres patentes du 21
août 1786 ; on établira des règles fixes pour assurer la fidélité du service des
meuniers et la fixation des droits de mouture.
Que, pour l'avantage et le bien des peuples des campagnes, on
avisera aux moyens de procurer partout des établissements de chirurgiens,
sages-femmes et artistes vétérinaires instruits et occupés exclusivement de ces
professions.
Que l'on donnera des soins et prescrira des règles
particulières pour les chemins vicinaux dans les campagnes, en donnant aux
municipalités les moyens de pourvoir à leur réparation et entretien ; que les
entreprises, établissements, et édifices dont l'utilité n'est ni pressante, ni
publique et dont les fonds sont faits par l'État, seront suspendus.
Qu'on pourvoira à la suppression des capitaineries comme d'un
droit destructif de toute propriété, sauf celle qui plaira au Roi de se réserver
pour ses plaisirs.
Qu'on avisera à prévenir tous les abus oppressifs résultant du droit de chasse,
et qu'il sera permis à tout particulier de défendre sa propriété des ravages des
bêtes fauves, en y tendant des lacets et pièges.
Qu'on remettra en vigueur les lois qui défendent aux gardes des seigneurs de
porter des armes à feu ; seulement ceux-ci pourront avoir un garde giboyeur,
mais qui ne pourra dresser aucun procès-verbal, ni même y coopérer, et les
procès-verbaux contre les délits, que les premiers pourront dresser, devront
pour avoir foi en justice, être faits et signés par deux d'entre eux.
Qu'il sera permis à chaque propriétaire de pêcher dans les rivières et ruisseaux
vis-à-vis de son terrain et de jouir des eaux sans nuire aux droits des autres
riverains et sans en interrompre le cours.
Que la propriété ainsi régénérée d'après les présentes
doléances étant sacrée, et nul ne pouvant être obligé d'en faire le sacrifice,
si ce n'est pour l'avantage public, il sera statué qu'on ne pourra s'emparer
même sous ce prétexte d'un terrain tel qu'il soit, si ce n'est en faisant
préalablement l'évaluation, d'accord avec le propriétaire, auquel il sera payé
un prix convenu ou arbitré par le juge du lieu avant de pouvoir en être
dépouillé.
Qu'on s'occupera de prévenir les banqueroutes aussi multipliées que frauduleuses qui ont eu lieu depuis quelques années, et qu'à cet effet les lois rendues sur cet objet seront remises dans la plus grande vigueur ; ramener les droits de tenir colombier et volière à l'observation des anciennes ordonnances qui défendent de laisser les pigeons libres au temps des semences, récoltes des grains et même comprendre le droit seigneurial de colombier dans les droits à abolir en indemnisant.
Rédigé par nous,
commissaires soussignés.
Signé sur la minute : Gille de la
Jacqueminière, Leboys des Gays, Gastellier, Badenier de la Perrière, Bazille,
Leclerc, Roux des Florins, Raige, Ragon, Dessessarts, Totelle, Morisset du Bréan,
Gaillard, Gaudet, Cuissard, Le Maigre, de Saint-Maurice, Chaperon des Tranchans,
Rougier de la Bergerie, Rabelleau, Boucheny, L.-B. Cotelle, Julien, Happard,
Meslier, président du tiers des baillages de Montargis et Lorris ; Aubessin,
procureur du Roi, et Billault, secrétaire-greffier.
Ladite minute cotée et paraphée en
toutes ses pages par mondit sieur Meslier, président.
BILLAULT, secrétaire-greffier.