Par devant Maître Thomas, notaire à la résidence de la Ferté-Loupière, soussigné, assistés de témoins furent présents :

Messire Achille Henry Désiré DAVID de CONFLANS, âgé de vingt ans et demi, fusilier dans la cinquième compagnie du premier bataillon de la garde Royale, en garnison à Versailles, actuellement en permission, et ce jour à Vaufontaine commune de Saint Denis sur Ouanne, fils mineur de Messire Jean-Baptiste DAVID de CONFLANS, propriétaire et de Dame Marie Edmée Reine de QUINQUET son épouse, demeurant à Paris rue Galande n°59 ; assisté et spécialement autorisé à l'effet des présentes de Messire François Henry DAVID, son cousin germain, garçon majeur, propriétaire demeurant aux Bauchers commune de Saint Maurice sur laveyron, agissant pour et au nom desdits Messire et Dame DAVID de CONFLANS, desquels il est fondé de procuration spéciale, suivant l'acte passé devant Maître Estienne et son collègue notaires à Paris le deux du présent mois enregistré le même jour, dont le brevet original par lui certifié véritable et en sa présence signé et paraphé par le Maître et les témoins, est demeuré annexé à la présente, d'une part. 

Et Dame Joséphine Caroline de FRANCE veuve de Monsieur le Marquis Louis Charles de VILLEREAU, âgée de vingt deux ans, propriétaire, demeurant ordinairement à la Ronce commune de Villiers St Benoît, ce jour audit lieu de Vaufontaine, fille de feu Messire Charles Honorine de FRANCE et de Dame Joséphine Adélaïde Hyppolite de QUINQUET son épouse à présent femme en secondes noces de Messire Adrien Louis Gabriel de STUTT, chevalier de St Louis, capitaine d'infanterie en disponibilité et propriétaire demeurant au lieu de Vaufontaine commune de St Denis ; assistée desdits Sieur et Dame de STUTT ses beau-père et mère, et encore assistée de Dame Marie Charlotte de BIRAGUE veuve de Messire Guillaume Dominique de NEUVILLE sa grande tante et Louise de STUTT et Célestine de STUTT, ses sœurs utérines, mineures, et Cécile MAYER son amie, pour elle d'autre part.

Lesquels Achille Henry Désiré DAVID de CONFLANS et Joséphine Caroline de FRANCE ont promis de prendre et épouser par mariage et le faire célébrer conformément aux lois ; duquel futur mariage ils ont déclaré le contentement de leurs parents susnommés arrête les conditions civiles ainsi qu'il suit.

Article 1er

Les futurs se soumettent au régime de la communauté avec les modifications suivantes.

Article 2

Ledit Sieur François Henry DAVID pour et au nom de Messire Jean-Baptiste DAVID de CONFLANS et de son épouse, constitue en dot par avancement d'hoirée sur leur succession, audit futur qui l'accepte, les différents meubles, linges et effets de ménage que ses père et mère lui ont remis, envoyés et délivrés en nature dont il les décharge, montant d'après l'estimation qui en a été faite à la somme de six cents francs.

Article 3

La future épouse apporte audit mariage en meubles, créances, argent comptant et bestiaux, en y comprenant ceux attachés à l'exploitation de son bien de la Ronce, qui sont mobilisés, la somme de quatre mille francs, ce qui est à la connaissance  du futur et de ses parents ; de laquelle somme trois mille quatre cents francs seront propres à la future épouse si elle survit à son mari, mais si elle le précède ses héritiers n'auront droit qu'à deux mille francs qui sont immobilisés et tout le surplus entrera en communauté.

Article 4

Le futur époux fait donation à sa future en cas qu'elle lui survive, ce qu'elle accepte, de la somme de six cents francs à prendre sur les plus clairs biens qui composeront sa succession.

Article 5

Le deuil accordé par la loi à la future en cas de survie est fixé à la somme de cent francs, à payer par les héritiers du futur.

Article 6

Le survivant des futurs reprendra par précipat et avant partage tels meubles et effets de la communauté qu'il voudra choisir jusqu'à concurrence de la somme de six cents francs suivant la prisée de l'inventaire, ou ladite somme en argent  et en outre, si c'est le futur ses habits, linge et hardes à son usage et ses armes, et si c'est la future pareillement ses habits, linge et hardes servant à son usage avec les bagues et joyaux et autres bijoux.

Article 7

S'il est vendu des biens d'immeubles de l'une ou de l'autre des futurs il en sera fait remploi durant le mariage en acquisition d'autres biens, dans le cas contraire l'exercice de ce remploi aura lieu lors de la liquidation conformément à la loi.

Article 8

Arrivant à la dissolution de ladite communauté il sera permis à la future épouse et à ses héritiers d'y renoncer, quoi l'ayant, si c'est elle qui exerce ce droit, elle reprendra les quatre mille francs formant son apport, sans qu'elle ait besoin pour cela de justifier de la quittance de son mari, les avantages qui lui sont faits par les articles précédents et tout ce qui pourra lui échoir par la suite à tel titre que ce soit ; le tout franc et quitte de toutes dettes et hypothèques, encore qu'elle s'y fut obligée ou y eut été condamnée, dont esdits car elle sera garantie et indemnisée par et sur les biens du futur, sur lesquels elle aura des hypothèques.

Article 9

En témoignage de l'attachement que se portent les futurs et voulant s'en donner des preuves, ils se sont fait et se font par les présentes du consentement et sous l'autorisation de leurs parents sus-nommés et spécialement ledit François DAVID de ses père et mère agissant par leur mandataire. Donation entre vifs mutuelle, réciproque et irrévocable pour le survivant d'eux, ce qu'ils ont l'un et l'autre opté pour ledit survivant. De la jouissance durant sa vie de tous les biens meubles et immeubles quelconques que délaissera le prédécédé sans aucune exception pour, par ledit survivant, en user en bon père de famille a sa simple caution juratoire étant dispensé d'en donner d'autres, mais à charge de faire dresser inventaire et d'entretenir les biens en bon état. La présente donation sera réduite à moitié dans le cas ou il existerait des enfants de l'union des futurs au jour du décès du premier mourant d'eux.

Dont acte fait et passé audit lieu de Vaufontaine commune de St Denis sur Ouanne, en la demeure de Messire et Dame de STUTT, où le notaire s'est exprès transporté deux fois, le treize août l'an mil huit cent vingt deux, en présence de messieurs Pierre Edme Joseph MERSIN, juge de paix et Charlemagne COUTURIER, propriétaire, tous deux demeurant à la Ferté-Loupière témoins : et ont les futurs et leurs parents sus-nommés signé avec les témoins et le notaire après lecture faite.

Archives Départementales de l'Yonne 3E88/290