La transformation des prisonniers de guerre français en travailleurs civils en Allemagne a lieu en accord avec le Gouvernement français. En compensation on attend d'eux qu'il se soumettent à la discipline de travail exigée en Allemagne. Les prisonniers français mis en congé de captivité participeront aux distractions intellectuelles et culturelles organisées après les heures de travail pour le repos et l'agrément des ouvriers.
I. Conditions de salaire et de travail |
Les
prisonniers français mis en congé de captivité reçoivent le même salaire que les
ouvriers allemands de leur catégorie ; par conséquent, à l'encontre des autres
conditions de travail, ils sont assimilés à la main d'oeuvre allemande à moins
qu'il n'existe des règles spéciales pour les ouvriers étrangers.
Les ouvriers mariés ainsi que les
ouvriers veufs, divorcés ou célibataires qui sont obligés par la loi de
contribuer à l'entretien des membres de leur famille devront se procurer une
attestation officielle certifiant l'état de leur famille ainsi que leur devoir
d'entretien légal. Le chef de l'entreprise allemand a besoin de cette
attestation pour le calcul des déductions d'impôt, etc. Tant que l'ouvrier
n'aura pas fourni cette attestation, il ne pourra bénéficier des avantages
auxquels il a droit à cet effet.
II. Allocations familiales |
Le Commissaire Général pour la main d'oeuvre française en Allemagne et l'Association Nationale des Amis des Travailleurs Français en Allemagne sont chargés de ménager les intérêts des membres de la famille des prisonniers mis en congé de captivité. D'après ce que le Gouvernement Français a communiqué jusqu'à présent les délégations de solde respectivement les allocations familiales continueront à être accordées. Par conséquent, la prime de séparation qui est accordée aux ouvriers civils français sous certaines conditions n'est pas payée aux prisonniers mis en congé de captivité.
III. Prime de logement |
Les ouvriers mariés et veufs ainsi que ceux divorcés qui ont à charge des enfants mineurs et les ouvriers vivant maritalement peuvent recevoir la prime de logement dans les entreprises qui l'accordent aux ouvriers allemands. L'allocation journalière s'élève en général à RM 0,50.
IV. Solde militaire pour les officiers français mis en congé de captivité |
Pendant la mise en congé la solde militaire n'est pas accordée aux officiers français mis en congé de captivité.
V. Heures de travail |
En Allemagne, les heures de travail sont fixées par la loi. Le temps normal dans l'industrie est de 48 heures par semaine, prolongeable jusqu'à 60 heures. Dans l'agriculture les heures de travail sont réglées suivant les dispositions du règlement tarifé. En général les heures de travail sont fixées normalement à 8, 10 et 11 heures par jour pendant une durée de 4 mois.
VI. Travail supplémentaire ; Travail du dimanche et jours fériés |
Chaque heure de travail fournie en surplus de la semaine de 48 heures est compensée, en principe, par une augmentation de salaire dont le taux est fixé par un règlement tarifé ; exclusion faite des temps de disposition, de préparation et de conclusion, etc. ... De même, le travail fourni les dimanches et jours fériés est compensé en général par une augmentation spéciale.
VII. Assurances sociales |
Les
prisonniers français mis en congé de captivité ont pour les assurances sociales
les mêmes droits que les autres ouvriers occupés en allemagne. En conséquence,
ils sont assimilés aux ouvriers allemands pour l'Assurance-Maladie, l'Assurance-Accidents
de Travail ainsi que pour l'Assurance-Vieillesse.
Leurs familles restées en France
reçoivent dans les cas de maladie ou gravité les bénéfices de la caisse-maladie.
Dans les territoires antérieurement occupés les bénéfices sont payés par la
Caisse-Maladie Allemande pour les territoires occupés et pour ceux nouvellement
occupés par les Caisses-Maladie départementales françaises. Dans les territoires
antérieurement occupés, les membres de la famille des prisonniers mis en congé
de captivité doivent s'adresser au Maire jusqu'au 1er juillet 1943 pour obtenir
le certificat de maladie. Après cette date et dans les territoires nouvellement
occupés, ils reçoivent les bénéfices lorsqu'ils peuvent démontrer à la
caisse-maladie française que le mari ou le père est occupé en Allemagne comme
prisonnier de guerre mis en congé de captivité. Après le 1er juillet 1943 les
bénéfices de l'assurance-maladie sont accordés dans tout le territoire de la
France par les caisses départementales.
Les temps d'assurance accomplis dans
l'Assurance-Invalidité Allemande et dans l'Assurance des Employés Allemands sont
comptés dans l'Assurance Sociale française comme accomplis dans celle-là.
L'augmentation de la rente qui se produira ultérieurement est à charge de
l'assurance allemande.
En ce qui concerne les accidents
subis en Allemagne ou en voyage les prisonniers et, en cas de mort, leurs
survivants reçoivent, comme les ouvriers allemands, les rentes de l'Assurance-Accidents
de Travail du Reich aux taux entiers.
Les accords sur les assurances
sociales du 14 octobre 1941 et du 16 mai 1943 entre l'Allemagne et la France
contiennent les détails sur l'assurance de la main d'oeuvre française en
Allemagne.
Si un prisonnier mis en congé de
captivité tombe malade pendant une permission en France, il est obligé d'en
faire immédiatement la déclaration à la Orts- und Felkommandantur qui statuera
sur son séjour.
VIII. Impôts (impôts sur le salaire) |
En Allemagne chaque ouvrier étranger doit, en principe, payer le même impôt sur le salaire que l'ouvrier allemand à moins que d'autres dispositions ne soient pas convenues entre les États. Pour les réductions d'impôts voir "conditions de salaire et de travail".
IX. Habillement de travail |
Les
prisonniers mis en congé de captivité portent des vêtements civils. Ils sont
tenus de se faire envoyer de France, le plus tôt possible, des vêtements [partie
de phrase illisible] l'habillement de travail. Ceux qui n'ont pas la possibilité
de se faire envoyer de France des vêtements civils, les recevront par les soins
du Gouvernement français.
Les prisonniers doivent restituer
leur équipement au stalag.
Les prisonniers mis en congé doivent
porter une marque distinctive en couleur nationale que le Gouvernement français
leur fournira.
X. Logement et alimentation |
Les ouvriers sont logés généralement dans les camps des entreprises. En général, les repas sont pris en communauté. Les frais de logement et d'alimentation sont très réduits. Les camps sont inspectés fréquemment.
XI. Transfert de salaires |
En
ce qui concerne le transfert du salaire des prisonniers mis en congé de
captivité, les même mesures sont applicables que pour les ouvriers civils
français.
Les prisonniers mis en congé de
captivité peuvent faire transférer leur salaire en France jusqu'à un certain
taux. Après un travail ininterrompu de 6 mois comme travailleur civil, ils ont
droit, une seule fois, de faire transférer un montant de RM 300.
Les transferts sont effectués par la
Deutsche Bank, Abtlg. Ausland 2, berlin W8.
Lors de leur voyage de permission les
prisonniers mis en congé de captivité ont le droit de changer RM 300, - en
francs français et de les transporter en France. Ils doivent en faire le change
dans une succursale de la Reichsbank ou de la Devisenbank près du lieu de leur
travail avant leur départ. En outre, les prisonniers mis en congé de captivité
ont le droit de se faire délivrer avant leur départ des chèques pour les sommes
non utilisées et de les transporter sur eux. Ces chèques sont délivrés par la
Deutsche Bank. Ils sont payables à six mois d'échéance. En france, le Crédit
Lyonnais de Paris et ses succursales acceptent pendant ce délai.
La Deutsche Bank a publié des
instructions spéciales sur le transfert des salaires et pour tous les détails y
afférents. Les chefs d'entreprise sont obligés de se mettre en relation avec la
Deutsche Bank immédiatement après l'embauchage des prisonniers mis en congé de
captivité.
XII. Congé |
Les prisonniers transformés en travailleurs civils selon les dispositions du Statut Libre recevront un congé pour la France dans le cadre des circonstances et nécessités actuelles.
XIII. Déclaration de police - passeport - visa - laisser passer - certificat de congé etc. |
le
prisonnier français mis en congé de captivité doit se déclarer en personne
immédiatement après sa libération (dans un délai de 24 heures) au service
compétent de la police allemande (service de la police, commissaire de police,
maire).
S'il n'est pas muni d'un passeport
français valable il doit demander la délivrance d'un "passeport provisoire
allemand pour étranger" à la police du district compétent (service de la police,
maire, préfet).
Environ 4 semaines avant le départ en
permission il doit vérifier si le passeport est en règle. Au besoin demander
immédiatement un passeport provisoire allemand pour étranger ! En outre, le visa
allemand de sortie et d'entrée, lequel est accordé sur demande par le service de
la police du district (voir ci-dessus), doit être demandé en temps utile avant
le départ en permission. Celui qui désire partir pour la zone nouvellement
occupée ou pour les côtes a besoin d'un laisser-passer qui est délivré sur
demande par le service de contrôle I du Oberkommando des Heeres, Berlin W 35,
Großadmiral-Prinz-Heinrich-Straße 11.
Le passage de la frontière exige la
présentation du passeport valable avec visa ou d'un laisser-passer ! Pour
obtenir le visa ou le laisser-passer il est nécessaire de présenter un passeport
valable à la police (passeport français ou passeport provisoire allemand pour
étranger).
Le visa ou le laisser-passer n'est
délivré par les autorités allemandes que sur présentation d'un certificat de
congé délivré par le chef d'entreprise et muni du consentement de l'office du
travail. A cet effet, le chef d'entreprise doit délivrer le certificat de congé
et le présenter pour visa à l'office du travail en temps utile avant le départ
en permission.
Il est interdit de quitter son lieu
de travail ou de s'absenter sans motif valable (maladie etc.) et sans
autorisation du chef de l'entreprise. Les contrevenants s'exposent aux mesures
prévues par les règlements de police et à la remise en condition de prisonnier
de guerre.
XIV. |
La transformation en travailleur civil selon des dispositions du Statut Libre n'exclue pas l'encadrement dans "l'action de la relève".